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12/10/2006 | FRANCE | N°284727

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 12 octobre 2006, 284727


Vu, sous les n° 284727 et 284882, les recours enregistrés les 2 et 6 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2005 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Paris a, d'une part, déclaré irrecevable son appel dirigé contre le jugement avant dire droit du tribunal départemental des pensions militaires de la Seine-Saint-Denis du 28 mars 2001, d'autre part, confirmé le jugement du 26 novembre 2003 du tribunal départemental

des pensions de la Seine-Saint-Denis concédant à M. A un dro...

Vu, sous les n° 284727 et 284882, les recours enregistrés les 2 et 6 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2005 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Paris a, d'une part, déclaré irrecevable son appel dirigé contre le jugement avant dire droit du tribunal départemental des pensions militaires de la Seine-Saint-Denis du 28 mars 2001, d'autre part, confirmé le jugement du 26 novembre 2003 du tribunal départemental des pensions de la Seine-Saint-Denis concédant à M. A un droit à pension pour l'infirmité nouvelle dénommée hépatite chronique C évaluée à un taux d'invalidité de 40 % à compter du 15 septembre 1995 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur le n° 284882 :

Considérant que les documents enregistrés sous le n° 284882 doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joints au recours enregistré sous le n° 284727 ;

Sur le n° 284727 :

Considérant que, par un jugement avant dire droit du 28 mars 2001, le tribunal départemental des pensions de la Seine-Saint-Denis a reconnu l'imputabilité au service de l'infirmité qualifiée hépatite chronique C et concédé à ce titre le principe d'une pension d'invalidité à M. Brahim A tout en prononçant le sursis à statuer sur sa demande et en désignant un expert afin d'évaluer le pourcentage d'invalidité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du 28 mars 2001 n'a pas été signifié par exploit d'huissier au commissaire du gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 20 février 1959, mais lui a été notifié directement le 26 juin 2001 ;

Considérant que le délai de recours contre une décision juridictionnelle ne court qu'à compter de la date à laquelle l'auteur du recours en a reçu une notification ou une signification régulière au regard des textes en vigueur à la date d'accomplissement de cette formalité ;

Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant que l'intervention du décret du 31 juillet 2001, qui prévoit que la notification des jugements des tribunaux départementaux des pensions peut être effectuée directement par le greffe de la juridiction, avait eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard du MINISTRE DE LA DEFENSE, alors même que la notification du jugement attaqué n'avait pas été effectuée conformément à l'article 10 du décret du 20 février 1959, en vigueur à la date à laquelle ce jugement a été notifié, la cour régionale des pensions a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les documents enregistrés sous le n° 284882 sont rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et sont joints au recours n° 284727.

Article 2 : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Paris du 1er juillet 2005 est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions militaires de Paris.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Brahim A.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284727
Date de la décision : 12/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE - CONTENTIEUX - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS SPÉCIALES DES PENSIONS - RÈGLES COMMUNES AU TRIBUNAL DÉPARTEMENTAL ET À LA COUR RÉGIONALE DES PENSIONS - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAI DE RECOURS (POINT DE DÉPART - EXPIRATION DU DÉLAI - DÉCISIONS CONFIRMATIVES - PROCÉDURE DE CONCILIATION PRÉALABLE) - POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE RECOURS - NOTIFICATION - JUGEMENT DE TRIBUNAL DES PENSIONS NOTIFIÉ CONFORMÉMENT À DES DISPOSITIONS PROCÉDURALES ENTRÉES EN VIGUEUR POSTÉRIEUREMENT À LA DATE DE LA NOTIFICATION - IRRÉGULARITÉ - CONSÉQUENCE - ABSENCE DE FORCLUSION.

48-01-08-02-01-02-04 Le délai de recours contre une décision juridictionnelle ne court qu'à compter de la date à laquelle l'auteur du recours en a reçu une notification ou une signification régulière au regard des textes en vigueur à la date d'accomplissement de cette formalité. Il suit de là qu'en jugeant que l'intervention du décret du 31 juillet 2001, qui prévoit que la notification des jugements des tribunaux départementaux des pensions peut être effectuée directement par le greffe de la juridiction, avait eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard d'un ministre alors même que la notification du jugement qu'il entendait attaquer n'avait pas été effectuée conformément à l'article 10 du décret du 20 février 1959, en vigueur à la date à laquelle ce jugement a été notifié, la cour régionale des pensions commet une erreur de droit.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - POINT DE DÉPART DES DÉLAIS - NOTIFICATION - JUGEMENT DE TRIBUNAL DES PENSIONS NOTIFIÉ CONFORMÉMENT À DES DISPOSITIONS PROCÉDURALES ENTRÉES EN VIGUEUR POSTÉRIEUREMENT À LA DATE DE LA NOTIFICATION - IRRÉGULARITÉ - CONSÉQUENCE - ABSENCE DE FORCLUSION.

54-01-07-02-01 Le délai de recours contre une décision juridictionnelle ne court qu'à compter de la date à laquelle l'auteur du recours en a reçu une notification ou une signification régulière au regard des textes en vigueur à la date d'accomplissement de cette formalité. Il suit de là qu'en jugeant que l'intervention du décret du 31 juillet 2001, qui prévoit que la notification des jugements des tribunaux départementaux des pensions peut être effectuée directement par le greffe de la juridiction, avait eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard d'un ministre alors même que la notification du jugement qu'il entendait attaquer n'avait pas été effectuée conformément à l'article 10 du décret du 20 février 1959, en vigueur à la date à laquelle ce jugement a été notifié, la cour régionale des pensions commet une erreur de droit.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2006, n° 284727
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284727.20061012
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