La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2006 | FRANCE | N°278601

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 20 octobre 2006, 278601


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LE SYNDICAT DES EAUX DE CHARENTE-MARITIME, dont le siège est ZI de l'Ormeau de Pied à Saintes Cedex (17119) ; le SYNDICAT DES EAUX DE CHARENTE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, suspendu la procédure d'appel d'offres

relative au lot n° 1 du marché relatif au réseau d'assainissement d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LE SYNDICAT DES EAUX DE CHARENTE-MARITIME, dont le siège est ZI de l'Ormeau de Pied à Saintes Cedex (17119) ; le SYNDICAT DES EAUX DE CHARENTE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, suspendu la procédure d'appel d'offres relative au lot n° 1 du marché relatif au réseau d'assainissement de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron, annulé la décision de la commission d'appel d'offres du 4 février 2005 écartant la candidature du groupement SAS Bellin - EURL MUTP et enjoint à l'exposant de procéder à un nouvel appel d'offres ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par la société Bellin TP devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de mettre à la charge de la société Bellin TP le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 septembre 2006, présentée pour le SYNDICAT DES EAUX DE CHARENTE-MARITIME ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du SYNDICAT DES EAUX DE CHARENTE-MARITIME et de Me Odent, avocat du groupement SAS Bellin - EURL MUTP,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des marchés mentionnés au 2º de l'article 24 de l'ordonnance nº 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local./ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours./ Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des obligations de publicité et de mise en concurrence d'origine communautaire ou résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, a été commise./ Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ;

Considérant que, pour la réalisation de l'extension du réseau d'assainissement de la commune de Saint-Pierre d'Oléron, le SYNDICAT DES EAUX DE CHARENTE-MARITIME a, après un premier appel d'offres infructueux, lancé une procédure d'appel d'offres ouvert le 23 décembre 2004 pour le lot n° 1 relatif à la pose des canalisations de collecte des eaux usées et à la construction d'un poste de refoulement ; que, lors de sa séance du 4 février 2005, la commission d'appel d'offres a procédé à l'ouverture des premières enveloppes, au terme de laquelle elle a rejeté la candidature du groupement SAS Bellin - EURL MUTP au motif que les références présentées par ces deux entreprises étaient insuffisantes pour la première, inexistantes pour la seconde ; que le même jour, la commission a ensuite procédé à l'ouverture des secondes enveloppes ; qu'elle a alors renvoyé à sa séance du 4 mars 2005 l'examen définitif des offres qui lui étaient soumises ; que, informé par le SYNDICAT DES EAUX DE CHARENTE-MARITIME du rejet de sa candidature, le groupement écarté a demandé par une lettre du 15 février 2005 que lui soient communiquées, en application des dispositions de l'article 77 du code des marchés publics, les raisons du rejet de sa candidature, une copie du rapport d'analyse des offres et une copie du procès verbal de la commission ; que, par un courrier du 17 février 2005, le syndicat répondait que le choix de l'entreprise retenue n'étant pas encore intervenu, il ne lui était pas possible de fournir le rapport d'analyses des offres ainsi que le procès verbal du choix de l'entreprise retenue, mais qu'il communiquait celui de la réunion du 4 février ; que ce procès verbal fait apparaître non seulement les raisons du rejet de la candidature du groupement SAS Bellin - EURL MUTP, mais aussi une analyse de l'ensemble des offres avec les prix et les délais d'exécution proposés par les autres candidats au lot n° 1 ; que, par une ordonnance en date du 2 mars 2005 contre laquelle se pourvoit le SYNDICAT DES EAUX DE CHARENTE-MARITIME, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Poitiers a suspendu la procédure d'appel d'offres relative au lot n° 1 du marché relatif à l'extension du réseau d'assainissement de la commune de Saint-Pierre d'Oléron, annulé la décision de la commission d'appel d'offres en date du 4 février 2005 écartant la candidature du groupement SAS Bellin - EURL MUTP et enjoint au syndicat de procéder à un nouvel appel d'offres ;

Considérant qu'aux termes de l'article 76 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : Dès qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, la personne publique avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres. Un délai d'au moins dix jours doit être respecté entre la date à laquelle la décision est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché. / La personne responsable du marché doit informer également, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs qui l'ont conduite à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite. / La personne responsable du marché ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation : a) Serait contraire à la loi ; / b) Serait contraire à l'intérêt public ; / c) Porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises ; / d) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les entreprises. ; que l'article 77 du même code dispose que : La personne responsable du marché communique, dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout candidat dont l'offre n'a pas été rejetée en application du I de l'article 53, les caractéristiques et les avantages relatifs à l'offre retenue ainsi que le montant du marché attribué et le nom de l'attributaire ; qu'il en résulte que, pour l'application de ces dernières dispositions, l'acheteur public ne peut, communiquer des informations dont la divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises ou pourrait nuire au libre jeu de la concurrence entre elles ;

Considérant qu'en jugeant qu'il résultait des dispositions précitées du code des marchés publics que, en communiquant au groupement SAS Bellin - EURL MUTP des informations relatives au prix et au délai d'exécution sur lesquels s'engageaient les autres sociétés candidates retenues pour présenter une offre, le SYNDICAT DES EAUX DE CHARENTE-MARITIME avait faussé l'application des règles du jeu de la concurrence et, ce faisant, manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, entaché son ordonnance d' erreur de droit ; que, dès lors, le pourvoi du SYNDICAT DES EAUX DE CHARENTE-MARITIME doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SYNDICAT DES EAUX DE CHARENTE-MARITIME la somme de 2 500 euros que demande le groupement SAS Bellin - EURL MUTP au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES EAUX DE CHARENTE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT DES EAUX DE CHARENTE-MARITIME versera au groupement SAS Bellin - EURL MUTP une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES EAUX DE CHARENTE-MARITIME et au groupement SAS Bellin - EURL MUTP.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 278601
Date de la décision : 20/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-005 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS. FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE. - COMMUNICATION DES MOTIFS DU REJET DE LA CANDIDATURE OU DE L'OFFRE D'UN CANDIDAT ÉVINCÉ (ART. 77 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS) - A) LIMITE - RESPECT DES INTÉRÊTS COMMERCIAUX LÉGITIMES DES ENTREPRISES ET LIBRE JEU DE LA CONCURRENCE - B) CONSÉQUENCE - MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE - DIVULGATION PAR LA PERSONNE PUBLIQUE D'INFORMATIONS RELATIVES AU PRIX ET AU DÉLAI D'EXÉCUTION PROPOSÉS PAR LES AUTRES CANDIDATS À L'ATTRIBUTION D'UN MARCHÉ.

39-02-005 a) Si l'article 77 du code des marchés publics prescrit la communication au candidat évincé de l'attribution d'un marché des motifs qui ont justifié le rejet de son offre ou de sa candidature, l'acheteur public ne peut toutefois transmettre à cette occasion des informations dont la divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises ou pourrait nuire au libre jeu de la concurrence entre elles.,,b) En communiquant, sur le fondement de l'article 77 du code, des informations relatives au prix et au délai d'exécution de tous les candidats au marché, la personne publique fausse l'application des règles du jeu de la concurrence et, ce faisant, manque à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2006, n° 278601
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278601.20061020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award