La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2006 | FRANCE | N°272150

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 23 octobre 2006, 272150


Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 2° et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 24 août 2004, présentée par M. A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 août 197

6 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire ...

Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 2° et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 24 août 2004, présentée par M. A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 août 1976 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat aux universités relatif à la validation pour la retraite de services accomplis en qualité de personnel associé auprès des établissements d'enseignement supérieur ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande du 11 octobre 2002 tendant, d'une part, à l'abrogation de l'arrêté du 10 août 1976 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat aux universités, relatif à la validation pour la retraite de services accomplis en qualité de personnel associé auprès des établissements d'enseignement supérieur, et, d'autre part, au versement d'une indemnité de 84 000 euros en réparation des préjudices professionnels et financiers causés par l'absence de réglementation autorisant la validation pour la retraite des services de chargé de cours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment les articles L. 5 et R. 7 ;

Vu l'arrêté du 10 août 1976 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat aux universités relatif à la validation pour la retraite de services accomplis en qualité de personnel associé auprès des établissements d'enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur dispose en son article 30 que « dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel relevant du ministère de l'éducation nationale, l'enseignement est assuré par des personnels de l'Etat, des enseignants associés et par des personnels contractuels propres à ces établissements » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « peuvent être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances » ; que l'article 1er de l'arrêté en date du 10 août 1976 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat aux universités relatif à la validation pour la retraite de services accomplis en qualité de personnel associé auprès des établissements d'enseignement supérieur a prévu que « pourront être validés pour la retraite conformément aux dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaire de retraite les services accomplis à temps complet en qualité de personnel associé auprès des établissements d'enseignement supérieur » ; que le requérant se prévaut, pour l'obtention de droits à pension, de services qu'il a effectués dans des universités en qualité de chargé de cours et de personnel associé à mi-temps ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 août 1976 :

Considérant que l'arrêté en date du 10 août 1976 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat aux universités relatif à la validation pour la retraite de services accomplis en qualité de personnel associé auprès des établissements d'enseignement supérieur a été publié au Journal officiel du 9 septembre 1976 ; que la requête de M. A n'a été présentée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 24 août 2004 ; que, dès lors, ces conclusions ont été présentées tardivement et ne sont par suite pas recevables ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant la demande d'abrogation de l'arrêté du 10 août 1976 :

Considérant que cette décision a fait suite à une demande présentée le 11 octobre 2002 ; que, si M. A fait valoir qu'en vertu de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les délais de recours ne lui sont pas opposables en l'absence d'un accusé de réception, il ressort de l'article 18 de cette loi que ces dispositions ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ; que, dès lors, ces conclusions présentées dans la même requête étaient également tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, si l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que la validation des services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel doit avoir été autorisée par un arrêté interministériel, il n'impose nullement à l'administration de prendre de tels arrêtés ; que, dès lors, l'Etat n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité du fait de l'absence de réglementation autorisant la validation pour la retraite des services dont se prévaut le requérant ; qu'il suit de là que ce dernier n'est pas fondé à contester le refus d'indemnisation qui lui a été opposé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272150
Date de la décision : 23/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2006, n° 272150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272150.20061023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award