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25/10/2006 | FRANCE | N°289515

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 25 octobre 2006, 289515


Vu le recours, enregistré le 26 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement en date du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme Simone A dirigée contre la décision en date du 25 août 1997 par laquelle le maire de Saint-Tro

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Vu le recours, enregistré le 26 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement en date du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme Simone A dirigée contre la décision en date du 25 août 1997 par laquelle le maire de Saint-Tropez a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme à l'encontre de M. Jacques B, a annulé cette décision et a enjoint au maire de Saint-Tropez de dresser procès-verbal à l'encontre de M. B en raison de l'infraction commise au regard de la législation sur le permis de construire ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Jacques B exploitait un restaurant à Saint-Tropez ; qu'il a acquis en 1994 un immeuble à usage d'habitation contigu à son établissement ; qu'il a fait procéder en 1994 et 1995 à des travaux intérieurs d'aménagement dans cet immeuble consistant à édifier une cloison séparant une salle de bains des toilettes devant servir à l'usage de ses clients et à créer une cuisine annexe de celle du restaurant ; qu'une voisine, Mme Simone A, a demandé au maire de Saint-Tropez de dresser procès-verbal à l'encontre de M. B, en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, pour avoir réalisé ces travaux sans délivrance préalable d'un permis de construire ; que, par décision du 25 août 1997, le maire de Saint-Tropez a rejeté la demande de l'intéressée ; que, par jugement du 3 mai 2001, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de Mme A dirigées contre cette décision; que, par un arrêt du 20 octobre 2005, contre lequel le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et cette décision et a enjoint au maire de Saint-Tropez de dresser procès-verbal à l'encontre de M. B ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par Mme A ;

Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que le permis de construire est exigé, sous réserve des articles L. 422-1 à L. 422-5, (...) pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires. ; qu'aux termes de l'article L. 422-1, dans sa rédaction alors en vigueur, sont exemptés du permis de construire (...) les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire. / Un décret en Conseil d'Etat précise la nature et l'importance des constructions, travaux et installations exemptés. (...). ; qu'en application de cette disposition, le m) de l'article R. 422-2 exempte de permis de construire les travaux n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que le permis de construire est exigé pour les travaux d'aménagement d'une construction existante qui ont pour effet de changer, ne serait-ce que partiellement, la destination de cette construction au sens du code de l'urbanisme ; que, par suite, ayant relevé, par une appréciation des faits qui n'est pas contestée, que les travaux d'aménagement litigieux avaient eu pour effet de donner une vocation commerciale à des locaux précédemment à usage d'habitation, la cour a pu, sans erreur de droit, en déduire que, malgré leur faible importance, ces travaux nécessitaient l'octroi préalable d'un permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, à Mme Simone A, à M. Jacques B et à la commune de Saint-Tropez.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289515
Date de la décision : 25/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-01-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PERMIS DE CONSTRUIRE. TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS. PRÉSENTENT CE CARACTÈRE. - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UNE CONSTRUCTION EXISTANTE - CONDITION (AVANT L'INTERVENTION DE L'ORDONNANCE DU 8 FÉVRIER 2005) - CHANGEMENT DE DESTINATION DE CETTE CONSTRUCTION.

68-03-01-01 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-1, L. 422-1 et R. 422-2 du code de l'urbanisme (dans leur rédaction en vigueur avant l'intervention de l'ordonnance du 8 février 2005) que le permis de construire est exigé pour les travaux d'aménagement d'une construction existante qui ont pour effet de changer, ne serait-ce que partiellement, la destination de cette construction au sens du code de l'urbanisme. Par suite, ne commet pas d'erreur de droit la cour qui, ayant relevé, par une appréciation des faits qui n'est pas contestée, que les travaux d'aménagement litigieux avaient eu pour effet de donner une vocation commerciale à des locaux précédemment à usage d'habitation, en déduit que, malgré leur faible importance, ces travaux nécessitaient l'octroi préalable d'un permis de construire.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2006, n° 289515
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289515.20061025
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