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03/11/2006 | FRANCE | N°266230

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 03 novembre 2006, 266230


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 janvier 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a réformé le jugement du 17 mars 1998 du tribunal administratif de Nancy pour ramener de 41 923,48 euros à 8 000 euros la somme que l'Etat avait été condamné à lui verser en réparation des préjudices résultant de l'abaissement de sa notation pour 1992 ;>
2°) statuant au fond, de réformer le jugement du tribunal administratif de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 janvier 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a réformé le jugement du 17 mars 1998 du tribunal administratif de Nancy pour ramener de 41 923,48 euros à 8 000 euros la somme que l'Etat avait été condamné à lui verser en réparation des préjudices résultant de l'abaissement de sa notation pour 1992 ;

2°) statuant au fond, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 136,85 euros au titre des préjudices matériel et moral, avec intérêts légaux, capitalisés le cas échéant ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un arrêt en date du 8 février 1996 de la cour administrative d'appel de Nancy annulant la notation dont M. A, adjudant-chef commandant la brigade territoriale de Verdun, avait fait l'objet pour l'année 1992 au motif qu'elle était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, M. A a demandé au ministre de la défense la réparation des préjudices subis du fait de cette notation illégale ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Nancy du refus qui lui a été opposé et que ce dernier, par un jugement en date du 17 mars 1998, a retenu son droit à indemnisation au motif que sa notation illégale, qui marquait une baisse d'un point par rapport aux années précédentes, lui avait causé un préjudice moral ainsi qu'un préjudice de carrière en lui faisant perdre une chance sérieuse d'être nommé au choix au grade de major au 1er janvier 1993 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 29 janvier 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a réduit de 41 923,48 euros à 8 000 euros la somme que l'Etat avait été condamné à lui verser au titre de la réparation de ces préjudices ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en jugeant, après avoir estimé que l'abaissement illégal de la notation de M. A pour l'année 1992 lui avait fait perdre une chance sérieuse d'être nommé au choix au grade de major au 1er janvier 1993 en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy, qu'il serait fait une juste appréciation des préjudices subis par M. A en ramenant de 41 923,48 euros à 8 000 euros la somme due au titre de la réparation, sans donner aucune indication sur les éléments qui la conduisaient à modifier l'évaluation des préjudices opérée par le tribunal et alors que M. A avait soumis au juge un calcul précis sur l'évaluation de son préjudice de carrière, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas suffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur l'étendue des préjudices indemnisables ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans les limites de l'annulation prononcée par la présente décision ;

Considérant que M. A n'établit avoir subi un préjudice moral du fait de l'abaissement illégal de sa notation ; qu'il résulte en revanche de l'instruction que le préjudice matériel lié à la perte de chance sérieuse de M. A d'accéder au grade de major au 1er janvier 1993 est égal aux suppléments de traitement et de retraite qu'il aurait pu percevoir s'il avait été nommé à ce grade ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 34 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a reconnu en l'espèce l'existence d'un préjudice moral évalué à 7 622,45 euros ; qu'en revanche, M. A est fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que la somme accordée par le tribunal administratif de Nancy au titre de son préjudice matériel soit portée à 34 500 euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 34 500 euros à compter du 19 août 1996, date de réception de sa demande d'indemnité adressée au ministre de la défense ;

Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que, toutefois, cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. A a demandé la capitalisation des intérêts le 5 avril 2004 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de capitalisation de M. A tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui, en cassation et en appel, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 29 janvier 2004 est annulé en tant qu'il statue sur le montant des préjudices subis par M. A.

Article 2 : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. A par le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 17 mars 1998 est ramenée à 34 500 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 août 1996. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 5 avril 2004 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 17 mars 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de la défense et des conclusions incidentes de M. A devant la cour administrative d'appel de Nancy et le surplus des conclusions de la demande de M. A devant le tribunal administratif de Nancy sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 266230
Date de la décision : 03/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2006, n° 266230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:266230.20061103
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