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06/11/2006 | FRANCE | N°262551

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06 novembre 2006, 262551


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2003 et 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt du 24 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a rejeté son appel dirigé contre l'article 5 du jugement du 16 octobre 1997 du tribunal administratif de Grenoble rejetant le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au

xquelles il reste assujetti au titre des années 1989 et 1990 et des co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2003 et 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt du 24 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a rejeté son appel dirigé contre l'article 5 du jugement du 16 octobre 1997 du tribunal administratif de Grenoble rejetant le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il reste assujetti au titre des années 1989 et 1990 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée réclamées au titre de la période du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1990 ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à l'encontre des articles 3 et 4 du jugement précité en ce qu'ils accordent à l'exposant une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ainsi que des pénalités y afférentes, a réformé ce jugement et remis à la charge de l'exposant, en droits et pénalités, lesdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à concurrence des sommes correspondant au rétablissement dans sa base imposable de la somme de 7 109,57 euros ;

2) de lui donner le bénéfice des écritures présentées en appel et de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui exerçait l'activité de commissionnaire en douanes, a été soumis, d'une part, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1990, mis en recouvrement le 6 novembre 1992 et, d'autre part, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre des années 1989 et 1990, mises en recouvrement le 30 novembre 1992, qui ont été établis, par voie d'évaluation ou de taxation d'office, à l'issue d'une vérification de comptabilité ; que le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 16 octobre 1997, a accordé à M. A la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1989 correspondant à l'imposition, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, d'un profit latent de change, et rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par l'arrêt du 24 juillet 2003 contre lequel se pourvoit M. A, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, faisant droit au recours dont le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie l'avait saisie, remis cette cotisation d'impôt sur le revenu à la charge de l'intéressé et, d'autre part, rejeté la requête de M. A contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette la requête d'appel de M. A :

Considérant qu'après avoir répondu à un moyen, qui n'avait pas été soumis aux premiers juges, soulevé devant elle par M. A et critiquant la régularité de la procédure d'imposition, la cour administrative d'appel de Lyon a écarté les moyens de sa requête relatifs au bien-fondé des impositions supplémentaires maintenues à sa charge par le tribunal administratif de Grenoble au seul motif qu'ils étaient la reprise, sans autre précision, des moyens présentés en première instance ; qu'en statuant ainsi, sans s'approprier les motifs du jugement dont il était fait appel, la cour a commis une erreur de droit ; que l'article 1er de l'arrêt du 24 juillet 2003 de la cour administrative d'appel de Lyon doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond, dans cette mesure, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête d'appel de M. A :

Considérant que la requête d'appel de M. A ne se borne pas à reproduire le texte de ses écritures de première instance ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, recevable ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A a reçu, le 23 avril 1991, un premier avis de vérification accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; qu'à la suite d'une demande de M. A de report de la première intervention du vérificateur, l'administration fiscale lui a adressé un nouvel avis de vérification, également accompagné de cette charte, qu'il a reçu le 29 avril 1991 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale n'a pas satisfait aux prescriptions du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, alors même que, saisie d'une nouvelle demande de report, elle lui a adressé, le 4 juin 1991, un troisième avis de vérification auquel un exemplaire de la charte n'était pas joint ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de la comptabilité du contribuable se sont déroulées dans les locaux où il exerçait son activité ; que le vérificateur s'y est rendu à plusieurs reprises ; que M. A ne justifie pas que ce dernier se serait refusé à tout échange de vues et l'aurait privé ainsi de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. A ne conteste pas utilement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurés à sa charge, qui procèdent de la soumission à cet impôt de recettes qu'il avait omis de comptabiliser, en se bornant à faire valoir que son compte de caisse est justifié par les pièces du dossier ;

Considérant, quant aux autres moyens articulés par M. A, qu'eu égard à l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif de Grenoble, il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel formé par M. A contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 octobre 1997 doit être rejeté ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il fait droit aux conclusions d'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) 4. Pour l'application des 1 et 2, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la cour a fait une exacte application des dispositions précitées du 4 de l'article 38 du code général des impôts, en jugeant que l'administration fiscale avait, à bon droit, pris en compte, pour la détermination de son résultat imposable de l'exercice clos en 1989, un gain latent de change résultant d'écarts de conversion pour un montant de 46 635,70 F (7 109,57 euros) et en remettant à sa charge la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu correspondante ; que la requête de M. A doit, dès lors, être rejetée en tant qu'elle critique, à cet égard, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 24 juillet 2003 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 24 juillet 2003 est annulé.

Article 2 : L'appel de M. A dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 octobre 1997 est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 262551
Date de la décision : 06/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2006, n° 262551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:262551.20061106
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