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22/11/2006 | FRANCE | N°257375

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 22 novembre 2006, 257375


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 juin et 2 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du 3 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société « Polyclinique des Alpilles » tendant

à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 18 172 3...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 juin et 2 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 février 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du 3 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société « Polyclinique des Alpilles » tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 18 172 347,50 F en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi dans l'exploitation du lithotripteur autorisé dans ladite polyclinique pour la période du 30 novembre 1991 au 31 août 1993, d'autre part, condamné l'Etat à payer à Maître B, ès qualité de liquidateur de la société « Polyclinique des Alpilles », une indemnité de 2 770 357 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1992 et capitalisation des intérêts le 3 octobre 1994, le 20 avril 1998 et le 17 janvier 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, modifiée ;

Vu la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-327 du 12 mars 1993 ;

Vu l'arrêté interministériel du 12 mars 1993 fixant la classification des actes pouvant donner lieu à la tarification dans les établissements de soins privés régis par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et les modalités de cette tarification ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société « Polyclinique des Alpilles » et de Me B,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la « Polyclinique des Alpilles » a, par décision du 11 mars 1986, été autorisée à installer un lithotripteur en vertu de l'article 32 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière alors applicable ; que, par délibération du 21 novembre 1986, la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est a décidé de conclure avec la polyclinique une convention pour la fixation à 10 335,98 F (1 575,71 euros) d'un forfait technique remboursable par la sécurité sociale correspondant pour chaque séance d'utilisation au fonctionnement et à l'amortissement du lithotripteur ; que, sur le fondement du pouvoir de tutelle qu'il tient de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé a, par décision du 20 janvier 1987, annulé cette délibération au motif qu'elle était dépourvue de base légale ; que, par un jugement en date du 3 février 1998, le tribunal administratif de Marseille, après avoir estimé qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'imposait aux pouvoirs publics de prévoir le remboursement à un établissement de soins privés d'un forfait technique pour les actes de lithotritie qui y étaient pratiqués, a rejeté la demande de la polyclinique tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 18 172 347,50 F (2 770 360,6 euros) en réparation du préjudice subi par elle du fait de l'absence de paiement par la sécurité sociale du coût d'exploitation du lithotripteur pour la période du 30 novembre 1991 au 31 août 1993 ; que, par son arrêt du 13 février 2003, dont le MINISTRE DE LA SANTE demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement susmentionné et condamné l'Etat à payer à la « Polyclinique des Alpilles » une indemnité de 2 770 357 euros ;

Considérant que l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, repris à l'article L. 712-8 du code de la santé publique, applicable à l'époque des faits, soumet à autorisation la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ainsi que l'installation des équipements matériels lourds ; qu'en vertu de l'article 32 de la loi du 31 décembre 1970 codifié à l'article L. 712-12 du code de la santé publique, cette autorisation vaut de plein droit autorisation de fonctionner et, sauf mention contraire, de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par application de l'article L. 272 devenu l'article 162-21 du code de la sécurité sociale ; que l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'assuré ne peut être couvert de ses frais de traitement dans les établissements de soins de toute nature que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions législatives que le coût d'utilisation afférent à l'exploitation et à l'amortissement d'un équipement matériel lourd dont l'installation a été autorisée en vertu de la loi est, en l'absence de mention contraire dans l'acte d'autorisation, remboursable par la sécurité sociale ; qu'il appartenait à l'Etat de prendre, dans un délai raisonnable, les dispositions réglementaires nécessaires à l'application des dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'à l'appui de son recours, le ministre soutient que si, avant la publication du décret du 12 mars 1993 modifiant le décret du 3 décembre 1992 relatif aux établissements de soins privés et de son arrêté d'application du 12 mars 1993, aucune disposition réglementaire ne prévoyait les conditions de remboursement du coût d'utilisation des équipements matériels lourds ayant fait l'objet de l'autorisation mentionnée aux articles 31 et 32 de la loi du 31 décembre 1970, il en va différemment depuis la publication desdits textes, qui est intervenue le 13 mars 1993 ; que la société « Polyclinique des Alpilles » fait toutefois valoir que les dispositions du décret du 12 mars 1993 se bornant à prévoir le versement aux établissements de soins privés d'un complément afférent aux frais de sécurité et d'environnement pour les actes professionnels qui relèvent du secteur opératoire hors salle d'opération, au nombre desquels figurent, aux termes de l'arrêté du 12 mars 1993 susmentionné, les actes relatifs à la lithotritie extracorporelle biliaire et à la lithotritie extracorporelle lithiase rénale ; que les éléments qui figurent au dossier ne permettent pas de déterminer si le forfait « sécurité et environnement » (« FSE ») prévu par le décret et l'arrêté du 12 mars 1993 assurent le financement du coût d'utilisation et de l'amortissement des lithotripteurs qui sont utilisés hors salle d'opération et constituent ainsi les dispositions réglementaires nécessaires à l'application des dispositions législatives précitées ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour le Conseil d'Etat, usant des pouvoirs d'instruction en vertu desquels il lui appartient d'exiger de l'administration la production de tous documents susceptibles d'établir la conviction du juge, d'ordonner au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES de produire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, tous éléments d'information permettant de vérifier si les modalités définies par le décret et l'arrêté du 12 mars 1993 répondent, en ce qui concerne les lithotripteurs, aux exigences de prise en compte du coût d'utilisation et d'amortissement de ces équipements ; qu'il appartient, en particulier, au ministre d'apporter des éléments de comparaison entre les dispositions applicables aux lithotripteurs et celles qui concernent le remboursement du fonctionnement et de l'amortissement d'autres équipements matériels lourds, tels que les scannographes, de justifier la fixation à 445,73 euros du forfait de remboursement des frais de sécurité et d'environnement engagés pour un acte de lithotritie et de préciser les modalités d'ensemble de remboursement des actes de lithotritie ;

D E C I D E :

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Article 1er : Avant-dire-droit sur le recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES, tous droits et moyens demeurant réservés, il est ordonné au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES de communiquer au Conseil d'Etat, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, les éléments d'information décrits dans les motifs de celle-ci.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et à la société « Polyclinique des Alpilles ».


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 257375
Date de la décision : 22/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2006, n° 257375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:257375.20061122
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