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22/11/2006 | FRANCE | N°277373

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 22 novembre 2006, 277373


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (O.F.P.R.A.), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-bois Cedex (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'arrêt du 25 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa déci

sion du 18 juin 1999 refusant d'admettre M. Khaled A au statut d'apat...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (O.F.P.R.A.), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-bois Cedex (94136) ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'arrêt du 25 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 18 juin 1999 refusant d'admettre M. Khaled A au statut d'apatride ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 14 mai 2002 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de rejeter la demande présentée par M. A devant ce même tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la résolution n°302 (IV) de l'assemblée générale des Nations-Unies du 8 décembre 1949 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1321 du 23 décembre 1958 autorisant la ratification de la convention relative au statut des apatrides, ensemble le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 qui en porte publication ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'O.F.P.R.A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Khaled A est né le 25 septembre 1966 à Damas, en Syrie, de parents d'origine palestinienne ; qu'il est entré régulièrement en France en 1985, sous couvert d'un document de voyage délivré pour les réfugiés palestiniens par les autorités syriennes à Damas ; qu'il est titulaire d'un titre de séjour délivré par le préfet du Val d'Oise et père d'un enfant français ; que le 17 septembre 1998, M. A a sollicité auprès de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES la reconnaissance de la qualité d'apatride, sur le fondement de la convention de New-York du 28 septembre 1954 ; que, par une décision du 18 juin 1999, cette demande a été rejetée ; que, saisi par M. A, le tribunal administratif de Cergy -Pontoise a annulé cette décision par un jugement du 15 mai 2002 ; que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles ayant confirmé ce jugement ;

Considérant, d'une part, que l'Office de secours et de travaux des Nations-Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a été créé par la résolution n°302 (IV) de l'assemblée générale des Nations Unies en date du 8 décembre 1949 ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article premier de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : Cette convention ne sera pas applicable : i) aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance ; qu'il résulte de ces stipulations, qu'une personne se trouvant en dehors de la zone où l'UNRWA exerce son activité ne peut plus bénéficier de l'assistance ou de la protection de ce dernier et est, par suite, susceptible de bénéficier du régime de la convention de 1954 ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, sans dénaturer les faits soumis à son examen et par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, que dès lors que M. A réside en France depuis 1985 et qu'il restait ainsi durablement à l'extérieur de la zone d'activités de l'UNRWA, il ne pouvait être regardé comme continuant à bénéficier de l'assistance de cet organisme ;

Considérant, d'autre part, que si l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES soutient que la circonstance que M. A aurait volontairement renoncé à la protection offerte par l'UNRWA serait de nature à faire obstacle à ce que le statut d'apatride lui soit reconnu, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêt attaqué, dès lors que la cour administrative d'appel de Versailles s'est bornée à juger que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ne pouvait refuser à l'intéressé le statut d'apatride au seul motif, entaché d'erreur de droit ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il continuerait à bénéficier de la protection de l'UNRWA ; que si l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, elle ne saurait faire cette demande pour la première fois devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, à M. Khaled A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 277373
Date de la décision : 22/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITÉ - CONVENTION DE NEW-YORK DU 28 SEPTEMBRE 1954 RELATIVE AU STATUT DES APATRIDES - APPLICABILITÉ À UN RÉFUGIÉ PALESTINIEN SE TROUVANT HORS DE LA ZONE D'ACTIVITÉ DE L'OFFICE DE SECOURS ET DE TRAVAUX DES NATIONS-UNIES POUR LES RÉFUGIÉS DE PALESTINE DANS LE PROCHE-ORIENT.

01-01-02-01 Aux termes du paragraphe 2 de l'article premier de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « Cette convention ne sera pas applicable : i) aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance ». Il résulte de ces stipulations qu'une personne se trouvant en dehors de la zone où l'Office de secours et de travaux des Nations-Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), créé par la résolution n°302 (IV) de l'assemblée générale des Nations Unies en date du 8 décembre 1949, exerce son activité ne peut plus bénéficier de l'assistance ou de la protection de ce dernier et est, par suite, susceptible de bénéficier du régime de la convention de 1954.

ÉTRANGERS - RÉFUGIÉS ET APATRIDES - CONVENTION DE NEW-YORK DU 28 SEPTEMBRE 1954 RELATIVE AU STATUT DES APATRIDES - APPLICABILITÉ À UN RÉFUGIÉ PALESTINIEN SE TROUVANT HORS DE LA ZONE D'ACTIVITÉ DE L'OFFICE DE SECOURS ET DE TRAVAUX DES NATIONS-UNIES POUR LES RÉFUGIÉS DE PALESTINE DANS LE PROCHE-ORIENT.

335-05 Aux termes du paragraphe 2 de l'article premier de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « Cette convention ne sera pas applicable : i) aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance ». Il résulte de ces stipulations qu'une personne se trouvant en dehors de la zone où l'Office de secours et de travaux des Nations-Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), créé par la résolution n°302 (IV) de l'assemblée générale des Nations Unies en date du 8 décembre 1949, exerce son activité ne peut plus bénéficier de l'assistance ou de la protection de ce dernier et est, par suite, susceptible de bénéficier du régime de la convention de 1954.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2006, n° 277373
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277373.20061122
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