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22/11/2006 | FRANCE | N°285044

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 22 novembre 2006, 285044


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 22 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE, dont le siège social est 7, rue François Ier à Avignon (84043 Cedex 9) ; la CAISSE PRIMAIRE DASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 juillet 2005, par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a ordonné une expertise par un médecin spécialiste en oncologie et en radiothérapie

à la suite de la plainte formée par l'exposante contre M. Danie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 22 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE, dont le siège social est 7, rue François Ier à Avignon (84043 Cedex 9) ; la CAISSE PRIMAIRE DASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 juillet 2005, par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a ordonné une expertise par un médecin spécialiste en oncologie et en radiothérapie à la suite de la plainte formée par l'exposante contre M. Daniel A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 octobre 2006, présentée pour M. A ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 modifiée ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE et du médecin conseil chef de service de l'échelon local d'Avignon, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du médecin conseil chef du service médical d'Avignon :

Considérant que le médecin conseil chef du service médical d'Avignon avait qualité pour se pourvoir en cassation contre la décision attaquée ; que, dès lors, son intervention ne peut être regardée que comme un pourvoi en cassation ; que ce pourvoi n'a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat que le 27 mars 2006, après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il est ainsi tardif et, par suite, irrecevable ;

Sur les fins de non ;recevoir soulevées par M. A :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, qui a intérêt à l'annulation de la décision du 8 juillet 2005 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, a dirigé ses conclusions contre le dispositif de cette décision en faisant valoir que l'expertise ordonnée était inutile et que la juridiction avait insuffisamment motivé sa décision sur ce point ; que ces conclusions sont donc recevables ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a siégé lors de la séance du 19 mai 2005 au cours de laquelle a été rendue la décision attaquée, alors qu'il n'est pas fait mention de sa présence dans la décision, mais qu'il est, en revanche, fait mention de celle de M. C, qui n'était pas présent ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'irrégularité et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie d'Avignon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande à ce titre M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 8 juillet 2005 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE, à M. Daniel A, au médecin conseil chef du service médical d'Avignon, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285044
Date de la décision : 22/11/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2006, n° 285044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285044.20061122
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