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29/11/2006 | FRANCE | N°281202

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 29 novembre 2006, 281202


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 5 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2005 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er avril 2004 du conseil régional d'Ile-de-France qui lui a infligé la sanction du blâme et, d'autre part, réformé ladite décision en lui infligeant la sanc

tion de l'avertissement ;

2°) statuant au fond de rejeter la plainte ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 5 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2005 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er avril 2004 du conseil régional d'Ile-de-France qui lui a infligé la sanction du blâme et, d'autre part, réformé ladite décision en lui infligeant la sanction de l'avertissement ;

2°) statuant au fond de rejeter la plainte formée à son encontre devant le conseil régional des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique : « La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont notamment interdits... 3° tous procédés directs ou indirects de publicité » ;

Considérant que pour substituer la sanction de l'avertissement à celle du blâme que lui avait infligée le conseil régional d'Ile-de-France, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, par sa décision attaquée en date du 7 avril 2005, a retenu à l'encontre de M. A une violation des dispositions précitées de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique, au motif que dans le « Guide 2003 » édité par la ville de Levallois-Perret figuraient le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'un centre médical privé dans lequel M. A exerce son activité avec la liste des spécialités pratiquées, mais sans la mention du nom des praticiens ; qu'il ressort toutefois des pièces soumises aux juges du fond que l'annonce incriminée figurait dans un répertoire recensant les ressources sanitaires de proximité disponibles dans le ressort de la municipalité afin d'informer les résidents sur lesdites ressources ; que, dans ces conditions, ce document à caractère informatif ne pouvait être assimilé à une publicité faite à l'activité du cabinet de M. A ; qu'en estimant, par suite, que ce document révélait une infraction à l'article R. 4127-215 précité du code de la santé publique, dont M. A se serait rendu coupable, la section disciplinaire a donné une qualification juridique erronée aux faits dont elle était saisie ; que M. A est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun fait contraire à l'article R. 4127-215 du code de la santé publique ne peut être reproché à M. A ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er avril 2004 par laquelle le conseil régional d'Ile-de-France, statuant sur la plainte formée à son encontre par le conseil départemental des Hauts-de-Seine, lui a infligé la sanction du blâme ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Hauts-de-Seine une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 7 avril 2005 est annulée.

Article 2 : La décision du 1er avril 2004 du conseil régional de l'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.

Article 3 : Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Hauts-de-Seine versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A, au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Hauts-de-Seine et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281202
Date de la décision : 29/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. CHIRURGIENS-DENTISTES. - INTERDICTION DES PROCÉDÉS DIRECTS OU INDIRECTS DE PUBLICITÉ (ART. R. 4127-215 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - NOTION DE PUBLICITÉ - EXCLUSION - GUIDE MUNICIPAL RECENSANT LES RESSOURCES SANITAIRES DANS LA COMMUNE ET MENTIONNANT À CE TITRE LE CENTRE MÉDICAL PRIVÉ DANS LEQUEL EXERCE LE PRATICIEN EN CAUSE.

55-03-02 Un répertoire édité par une commune recensant les ressources sanitaires de proximité disponibles dans le ressort de la municipalité afin d'informer les résidents sur lesdites ressources et mentionnant à ce titre le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du centre médical privé dans lequel exerce le praticien mis en cause constitue un document à caractère informatif qui ne peut être assimilé à une publicité faite à l'activité du cabinet de ce praticien, au sens des dispositions de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2006, n° 281202
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281202.20061129
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