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11/12/2006 | FRANCE | N°275795

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11 décembre 2006, 275795


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 2004 et 25 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE PARIS, dont le siège est 49 rue du Cardinal Lemoine à Paris Cedex 05 (75253) ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris, ne faisant que partiellement droit à sa demande, a condamné l'Etat à lui verser une inde

mnité de 4 113,79 euros portant intérêts au taux légal à compter du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 2004 et 25 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE PARIS, dont le siège est 49 rue du Cardinal Lemoine à Paris Cedex 05 (75253) ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris, ne faisant que partiellement droit à sa demande, a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 4 113,79 euros portant intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2002 au titre des dommages résultant du refus de prêter le concours de la force publique entre le 1er janvier et le 30 juin 1998 pour assurer l'exécution d'une décision de justice ;

2°) statuant au fond de condamner l'Etat à lui payer la somme de 21 517,09 euros avec intérêts de droit à compter du 14 novembre 2002, au titre des dommages résultant du refus de prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice pour la période du 15 août 1997 au 4 novembre 1999 et de dire, sur le fondement de l'article 1154 du code civil, que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés pour porter intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE PARIS,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Paris a, par un jugement en date du 5 octobre 2004 contre lequel l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS se pourvoit en cassation, condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 4.113,79 euros à la suite du refus opposé à la demande de concours de la force publique adressée à l'administration le 23 juillet 1997 pour assurer l'exécution d'une décision de justice en date du 9 janvier 1997 prescrivant l'expulsion de A occupant un logement sis 23 rue du docteur Potain à Paris 9ième ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : « L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours donne droit à réparation » ; qu'aux termes de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 : « Toute décision de refus de l'autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. » ; qu'aux termes enfin de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation : « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée (... ) il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année et jusqu'au 15 mars de l'année suivante » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité de police dispose, sous réserve de l'application de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, d'un délai de deux mois pour assurer l'exécution forcée d'un jugement d'expulsion et que, passé ce délai, le justiciable nanti d'un tel jugement est en droit d'obtenir réparation intégrale des préjudices dont l'inexécution de la décision de justice, quelle qu'en soit la cause est à l'origine, de manière directe et certaine ; que par suite le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Paris aurait commis une erreur de droit en estimant que la responsabilité de l'Etat était engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute alors que le requérant s'était placé, dans sa demande, sur celui de la responsabilité pour faute lourde, est inopérant ;

Considérant que le tribunal administratif a jugé que, compte tenu du délai de deux mois dont disposait l'administration pour assurer l'exécution du jugement d'expulsion et des dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, la responsabilité de l'Etat s'est trouvée engagée, du fait de la décision implicite née du silence du préfet de police à la suite de la demande qui lui a été adressée, à compter du 24 septembre 1997, mais que compte tenu de la prescription quadriennale opposée par l'administration, la période de responsabilité n'a commencé qu'à compter du 1er janvier 1998 et qu'elle s'est achevée le 30 juin 1998 ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'huissier du requérant a demandé à nouveau le concours de la force publique par des courriers en date des 28 septembre 1998, 5 janvier 1999 et 9 et 13 avril 1999 ; qu'en estimant que la fin de la période de responsabilité de l'Etat devait être fixée à la date du 30 juin 1998, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; qu'il convient par suite d'annuler son jugement en tant qu'il a limité la responsabilité de l'Etat à la période du 1er janvier au 30 juin 1998 et évalué le préjudice de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE PARIS à la somme de 4 113,78 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ;

Considérant que le concours de la force publique a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à nouveau été régulièrement demandé au préfet de police par des courriers en date des 28 septembre 1998 et réitéré les 5 janvier 1999 et 9 et 13 avril 1999 ; que compte tenu du délai de deux mois dont disposait le préfet pour donner suite à cette demande et des dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, la période de responsabilité de l'Etat, à l'issue de celle expirant le 30 juin 1998, a repris le 16 mars 1999 ; que dès lors, la responsabilité de l'Etat est également engagée pour la période du 16 mars 1999 au 5 juillet 1999, date à laquelle l'OPAC a à nouveau demandé qu'il soit sursis à l'expulsion ;

Sur le préjudice :

Sur l'indemnité pour pertes de loyers et charges :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant total des loyers et charges impayés sur la période du 1er janvier au 30 juin 1998 et 16 mars au 5 juillet 1999 doit être fixé à 7000 euros ;

Sur l'indemnité pour troubles divers :

Considérant qu'il sera fait une juste estimation de l'indemnité pour troubles divers résultant de l'absence d'exécution de la décision de justice en la fixant à 700 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que le requérant a droit aux intérêts à compter du 14 novembre 2002, date de réception par l'administration de sa demande d'indemnité ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par l'OPAC pour la première fois devant le Conseil d'Etat le 23 décembre 2004 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande et d'ordonner que les intérêts échus le 23 décembre 2004 soient capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-même intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que demande l'OPAC au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 octobre 2004 est annulé en tant qu'il a évalué le préjudice de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS (O.P.A.C.) à la somme de 4 113,79 euros.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'O.P.A.C. la somme de 7 700 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2002. Les intérêts échus le 23 décembre 2004 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les conclusions de l'O.P.A.C. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'O.P.A.C. est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) DE PARIS et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 275795
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2006, n° 275795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275795.20061211
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