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11/12/2006 | FRANCE | N°294482

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11 décembre 2006, 294482


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ernest A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 mai 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite afin de prendre en compte la bonification d'ancienneté à titre de bénéfices d'études préliminaires mentionnée à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et mil

itaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir ent...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ernest A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 31 mai 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite afin de prendre en compte la bonification d'ancienneté à titre de bénéfices d'études préliminaires mentionnée à l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions de l'article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui accordent le bénéfice d'une bonification d'ancienneté aux officiers provenant de certaines écoles à titre de bénéfices d'études préliminaires, en sus du temps passé comme élève dans lesdites écoles, étaient en vigueur à la date du 28 avril 1980 à laquelle lui a été concédée sa pension de retraite ; qu'en revendiquant le 9 mai 2006 le bénéfice de ces dispositions, le requérant s'est donc en réalité prévalu d'une erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne le faisant pas bénéficier, en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, de ladite bonification dans le calcul de sa pension ; qu'à la date où il a formulé cette demande, le délai prévu par l'article L. 55 précité était, comme il le reconnaît d'ailleurs lui-même, expiré ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté ladite demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ernest A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294482
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2006, n° 294482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Alain Méar
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:294482.20061211
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