Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE AGRIOPALE SERVICES, dont le siège est 8, chemin Bouvelet à Cucq (62780), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE AGRIOPALE SERVICES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen statuant en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la procédure de passation du marché lancée par le syndicat pour la valorisation et l'élimination des déchets de l'agglomération caennaise (SYVEDAC) pour le traitement de déchets dans l'aire de sa compétence ;
2°) de mettre à la charge du SYVEDAC la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2002-692 du 30 avril 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE AGRIOPALE SERVICES et de Me Foussard, avocat du syndicat pour la valorisation et l'élimination des déchets de l'agglomération caennaise,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...)./ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Caen que le syndicat pour la valorisation et l'élimination des déchets de l'agglomération caennaise a lancé le 24 mai 2005 un appel d'offres pour l'attribution d'un marché portant sur la réception, le tri, le conditionnement et le traitement de déchets collectés sur le périmètre syndical ; que le 6 octobre 2005, le président du syndicat a fait savoir à la SOCIETE AGRIOPALE SERVICES que sa candidature pour l'attribution du lot n°1 de ce marché relatif à la réception, au broyage et au compostage des déchets verts avait été écartée ; que saisi par la SOCIETE AGRIOPALE SERVICES sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Caen a, par une ordonnance en date du 8 novembre 2005, rejeté sa demande ; que la SOCIETE AGRIOPALE SERVICES se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Considérant que postérieurement à l'introduction de ce pourvoi, le syndicat pour la valorisation et l'élimination des déchets de l'agglomération caennaise a signé les trois lots du marché le 1er décembre 2005 ; qu'il suit de là que les conclusions de la SOCIETE AGRIOPALE SERVICES tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Caen sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat pour la valorisation et l'élimination des déchets de l'agglomération caennaise une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE AGRIOPALE SERVICES et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE AGRIOPALE SERVICES.
Article 2 : Le syndicat pour la valorisation et l'élimination des déchets de l'agglomération caennaise versera à la SOCIETE AGRIOPALE SERVICES une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AGRIOPALE SERVICES et au syndicat pour la valorisation et l'élimination des déchets de l'agglomération caennaise.