La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2006 | FRANCE | N°281919

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2006, 281919


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 27 juin et 27 octobre 2005 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LA CAMPAGNE, dont le siège est 10 bis, Quai des Anglais à Martigues (13500) ; la SCI LA CAMPAGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 avril 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 novembre 2004 ayant rejeté sa dem

ande tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 27 juin et 27 octobre 2005 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LA CAMPAGNE, dont le siège est 10 bis, Quai des Anglais à Martigues (13500) ; la SCI LA CAMPAGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 avril 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 novembre 2004 ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés et pénalités qui lui ont été réclamés pour la période couvrant les années 1995 et 1996 et des suppléments d'impôt sur les sociétés et pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des mêmes années ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 15 novembre 2004 et de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCI LA CAMPAGNE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge... ; que la SCI LA CAMPAGNE conteste l'ordonnance du 21 avril 2005 du président de la cour administrative d'appel de Marseille qui a rejeté sa requête comme dépourvue de moyens d'appel ;

Considérant que, par son mémoire introductif d'appel, la SCI LA CAMPAGNE, après avoir rappelé ses conclusions devant le tribunal administratif tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1995 et 1996, ne se bornait pas à reproduire littéralement les moyens de première instance ou à y renvoyer mais exposait de façon synthétique trois d'entre eux pour conclure à l'annulation du jugement ayant rejeté ses prétentions ; que, contrairement à ce qu'a jugé l'ordonnance attaquée, un tel mémoire satisfaisait aux exigences de l'article R. 411-1 précité ; que dès lors la société requérante est fondée à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que les moyens soulevés devant le tribunal administratif et tirés de ce que la société requérante ne se livrait pas à une activité économique à caractère commercial en donnant en location à une association un terrain aménagé en complexe sportif et de loisirs comportant l'essentiel du matériel nécessaire à son exploitation et ne pouvait pas, par suite, être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés à raison de cette activité, peuvent être écartés par les motifs retenus dans le jugement du tribunal administratif ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que la SCI LA CAMPAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en décharge des impositions litigieuses ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : : L'ordonnance de la cour administrative d'appel en date du 21 avril 2005 est annulée.

Article 2 : La requête d'appel de la SCI LA CAMPAGNE est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI LA CAMPAGNE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281919
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2006, n° 281919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281919.20061221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award