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07/02/2007 | FRANCE | N°286833

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 07 février 2007, 286833


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi dans le déroulement de sa carrière et dans le calcul de sa pension de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 98-260 du 3 avril 1998 ;

Vu le décret n° 2002-261 du 22 février 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi dans le déroulement de sa carrière et dans le calcul de sa pension de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 98-260 du 3 avril 1998 ;

Vu le décret n° 2002-261 du 22 février 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations Me Haas, avocat de M. Pierre A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, alors ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts, classé au septième échelon doté de l'indice brut 916, a été nommé ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts à compter du 1er janvier 1997, par un décret du Président de la République en date du 20 février 1997, et classé au premier échelon de son grade en conservant le bénéfice de l'indice 916 ; que, lors de l'entrée en vigueur du décret du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, il a bénéficié d'un reclassement qui l'a fait passer du troisième échelon, qu'il détenait dans le cadre du précédent statut, au dixième échelon, doté de l'indice brut 966 ; qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, à sa demande, à l'âge de 60 ans, à compter du 17 mai 2002 ; que, par application de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sa pension a été liquidée sur la base de l'indice brut 916, qu'il détenait auparavant, dès lors qu'il détenait l'indice 966 depuis moins de six mois au moment de sa cessation de services ; que M. A demande réparation des préjudices qu'il aurait subis, selon lui, en raison des incidences des conditions de son reclassement sur les montants de son traitement et de sa retraite ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 17 du décret du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts a défini les conditions d'intégration dans le nouveau corps des ingénieurs précédemment régis par le décret n° 65-426 du 4 juin 1965 ; qu'aux termes de l'article 23 du même décret : « Le reclassement, dans le premier grade du nouveau corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts (...) recrutés directement (...), avant la publication du présent décret, par la voie de la sélection professionnelle, ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés dans le nouveau corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts à la date de publication du présent décret, et classés suivant les dispositions de l'article 11 de ce même décret » ; qu'aux termes du III de l'article 11 : « Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts qui, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur-élève, d'ingénieur stagiaire ou d'ingénieur, avaient la qualité de fonctionnaire, sont classés à la date de titularisation à un échelon du grade d'ingénieur comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans un emploi fonctionnel d'un niveau équivalent à celui de chef de mission du ministère de l'agriculture (...) » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions l'administration doit procéder à une reconstitution de la carrière des intéressés en tenant compte de l'ancienneté qu'ils auraient acquise dans leur corps d'origine ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche en a fait une exacte application en reclassant M. A à un échelon comportant un indice égal à celui dont était doté le dernier échelon du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts, qu'il aurait atteint s'il était demeuré jusqu'en février 2002 dans le corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ; que si M. A soutient que, dans ce cas, il aurait, selon toute vraisemblance, été détaché sur l'emploi de chef de mission de l'Office national des forêts, créé par le décret du 3 avril 1998, et qu'il aurait alors terminé sa carrière à l'indice brut 1015, la garantie instituée par l'article 23 du décret du 22 février 2002 ne saurait impliquer que la carrière soit reconstituée en prenant en compte d'éventuelles nominations au choix dans un emploi fonctionnel ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de reclassement intervenue en 2002 serait entachée d'illégalité ; que si M. A allègue que son maintien dans le corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts lui aurait permis de percevoir un traitement supérieur à celui qu'il a effectivement perçu en tant qu'ingénieur du génie rural des eaux et des forêts, cette circonstance, à la supposer établie, ne trouverait sa cause dans aucune faute imputable à l'administration, mais serait la conséquence d'une nomination intervenue à la demande de l'intéressé lui-même, et ne saurait donc ouvrir droit à réparation ; que les conclusions de M. A tendant à l'indemnisation du prétendu manque à gagner en matière de traitement ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'opposait à ce que M. A, qui détenait l'indice brut 966 depuis moins de six mois à la date de sa cessation de services, puisse prétendre à ce que sa pension soit liquidée sur la base de cet indice ; que les conclusions du requérant tendant à l'indemnisation d'un prétendu manque à gagner lié à l'indice retenu pour la liquidation de sa retraite doivent donc, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'indemnisation d'un quelconque préjudice moral ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 286833
Date de la décision : 07/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2007, n° 286833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286833.20070207
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