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08/02/2007 | FRANCE | N°301063

France | France, Conseil d'État, 08 février 2007, 301063


Vu le recours, enregistré le 30 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, d'annuler l'ordonnance en date du 14 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, faisant droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative par Mme A, lui a enjoint de délivrer à cette dame un document provisoire de séjour aux fins de lui permettre de déposer sa demande d'asile auprÃ

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Vu le recours, enregistré le 30 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, d'annuler l'ordonnance en date du 14 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, faisant droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative par Mme A, lui a enjoint de délivrer à cette dame un document provisoire de séjour aux fins de lui permettre de déposer sa demande d'asile auprès de l'OFPRA et de lui remettre les documents nécessaires à l'instruction de cette demande, et a en outre mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

il soutient que, faute pour Mme A d'avoir respecté le délai de 21 jours suivant la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour effectuée le 12 septembre 2006, prévu par la réglementation pour saisir l'OFPRA, celle-ci n'est pas en droit de se voir délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour ; qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale à ses droits n'a donc été commise par les services de la préfecture ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le recours du préfet a été communiqué au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que si aux termes du dernier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : « les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat...», ni cet article, ni aucune autre disposition ne déroge - à la différence de l'hypothèse prévue aux deux derniers alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales - à la règle, rappelée à l'article R. 432-4 du code de justice administrative selon laquelle l'Etat est représenté devant le Conseil d'Etat par le ministre intéressé ;

Considérant que l'appel formé devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance du 14 janvier 2007, prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, émane non du ministre de l'intérieur mais du préfet de la Gironde ; que le ministre de l'intérieur, informé de son introduction, ne s'en est pas approprié les termes ; que dès lors cette requête est irrecevable, et doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE et à Mme A.

Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 301063
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2007, n° 301063
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301063.20070208
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