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15/02/2007 | FRANCE | N°267872

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 15 février 2007, 267872


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2004 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa solde de réserve la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois,

les bases de liquidation de sa solde de réserve en tenant compte de cette...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2004 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa solde de réserve la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de deux mois, les bases de liquidation de sa solde de réserve en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts aux taux légal capitalisés au jour de leur demande ;

3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de la privation du supplément de solde de réserve auquel il était en droit de prétendre depuis l'entrée en jouissance de sa solde de réserve par l'allocation d'un capital, augmenté des intérêts de droits à compter de sa requête gracieuse et de leur capitalisation et, d'autre part, le préjudice résultant de la perte de supplément de solde de réserve pour l'avenir jusqu'à l'extinction de sa solde de réserve par l'allocation d'une rente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, saisi d'une requête formée par M. A, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé par une décision du 28 juillet 2004, d'une part qu'il n'était pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision implicite de rejet attaquée, le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa solde de réserve la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors applicable et qu'ainsi, ses conclusions présentées aux fins d'injonction ne pouvaient qu'être rejetées et, d'autre part, que ses conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa solde de réserve étaient irrecevables ; que M. A a présenté le 24 mai 2004 une requête tendant, tout d'abord, à l'annulation de la décision du 29 mars 2004 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa solde de réserve la même bonification d'ancienneté pour enfant, ensuite, à ce qu'il soit enjoint au ministre de modifier les bases de liquidation de cette solde de réserve et, enfin, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la revalorisation sollicitée de sa solde de réserve ; qu'ainsi, cette requête du 24 mai 2004 tend au même objet et se fonde sur la même cause juridique que les conclusions que le Conseil d'Etat a rejetées par la décision du 28 juillet 2004 revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267872
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2007, n° 267872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:267872.20070215
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