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15/02/2007 | FRANCE | N°273393

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 15 février 2007, 273393


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2004 et 21 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 août 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 30 avril 2001 du tribunal administratif de Paris rejetant ses contestations formées à la suite des avis à tiers détenteur du 18 octobre 1994 et du procès-verbal de saisie-vente établi

le 21 novembre 1994 à la demande du receveur principal des impôts du 8èm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2004 et 21 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 août 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 30 avril 2001 du tribunal administratif de Paris rejetant ses contestations formées à la suite des avis à tiers détenteur du 18 octobre 1994 et du procès-verbal de saisie-vente établi le 21 novembre 1994 à la demande du receveur principal des impôts du 8ème arrondissement de Paris pour avoir paiement d'une somme de 75 443,43 F correspondant aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 et des frais de poursuite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables ; qu'aux termes de l'article L. 274 du même code : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / (…) Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article L. 275 du même code : La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale./ Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 ; qu'un avis à tiers détenteur ne peut interrompre la prescription prévue par les dispositions précitées qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifié tant au tiers détenteur qu'au redevable concerné ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui exerçait la profession d'expert-comptable, a été assujetti, au titre de la période correspondant aux années 1982 et 1983, à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il a soutenu qu'à la date du 18 octobre 1994 où des avis à tiers détenteur ont été délivrés à son encontre et à celle du 21 novembre 1994 où un procès-verbal de saisie-vente a été établi, pour avoir paiement de l'imposition restant à sa charge et pour laquelle il avait reçu un avis de mise en recouvrement en date du 5 décembre 1986, sa dette se trouvait éteinte par l'effet de la prescription prévue par les dispositions précitées ; que pour écarter un tel moyen, la cour administrative d'appel a estimé que la prescription avait été interrompue par le paiement par l'intéressé le 6 février 1990 d'une fraction de sa dette puis par un avis à tiers détenteur du 6 janvier 1994, qui aurait été reçu par l'intéressé le 10 janvier 1994 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'avis avait été envoyé, non à l'adresse déclarée par M. A, mais à l'adresse d'une société dont celui-ci était le président-directeur général et que l'administration fiscale n'a soutenu devant la cour ni qu'elle était dans l'ignorance de l'adresse que M. A lui avait déclarée, ni qu'elle n'avait pu faire autrement que d'envoyer l'avis à une autre adresse en raison des manoeuvres de l'intéressé ; qu'ainsi, en jugeant qu'il appartenait à M. A, qui contestait avoir reçu l'avis, d'établir que la signature portée sur cet avis n'était pas la sienne et que le signataire n'avait pas qualité pour recevoir le pli, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'avis à tiers détenteur en date du 6 janvier 1994, dont l'avis de réception n'a pas été régulièrement notifié à M. A, n'a pas été de nature à interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement de la dette de celui ;ci ; que si l'administration soutient que ce délai a été interrompu par la notification à l'intéressé d'un avis à tiers détenteur en date du 8 mars 1993, de deux avis en date du 31 mars 1993 et de deux avis en date du 11 août 1993, l'intéressé soutient ne pas avoir reçu les notifications de ces avis et il résulte de l'instruction que celles-ci ont été envoyées à des adresses qui ne correspondaient pas à celles que l'intéressé avait successivement communiquées à l'administration fiscale et dont celle-ci ne conteste pas avoir eu connaissance avant l'envoi de ces avis ; que l'administration n'allègue pas que ces changements d'adresse successifs auraient présenté le caractère d'une manoeuvre visant à faire obstacle à la notification de ces avis ; que, dans ces conditions, ces actes n'ont pas eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en vue du recouvrement de l'imposition en litige ; que l'administration ne fait état d'aucun autre acte de nature à avoir interrompu ladite prescription avant le 7 février 1994 ; qu'ainsi, l'action pour avoir paiement des sommes restant dues au titre des compléments de taxe sur la valeur ajoutée dont il s'agit était prescrite depuis cette date, en application des dispositions susrappelées des articles L. 274 et L. 275 du livre des procédures fiscales ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 75 443,43 F (11 501,28 euros) correspondant aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il reste assujetti au titre de la période correspondant aux années 1982 et 1983 ainsi que les frais de poursuite ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 5 août 2004 et le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 avril 2001 sont annulés.
Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer une somme de 75 443,43 F (11 501,28 euros) correspondant aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il reste assujetti au titre de la période correspondant aux années 1982 et 1983 ainsi que les frais de poursuite.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 273393
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2007, n° 273393
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:273393.20070215
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