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15/02/2007 | FRANCE | N°278955

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 15 février 2007, 278955


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 22 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 24 septembre 2004 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Var en date du 18 septembre 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2002 du ministre de la défense refusant d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 22 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 24 septembre 2004 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Var en date du 18 septembre 2003 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2002 du ministre de la défense refusant de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 18 septembre 2003 et de faire droit à sa demande de révision de cette pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, qui bénéficie d'une pension militaire d'invalidité au taux global de 45 % concédée par arrêté du 22 mai 1990 pour, notamment, les séquelles d'une dysenterie amibienne contractée en 1951 pendant son service dans les commandos de marine en Indochine, a demandé au ministre de la défense l'augmentation du taux de 35 % attribué à cette invalidité pour aggravation de son état dysentérique ; que cette demande a fait l'objet d'un refus, après avis de la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité, par décision en date du 6 novembre 2000 ; que la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, saisie par M. A d'une requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Var en date du 19 septembre 2003 rejetant sa demande d'annulation de la décision précitée, a, par un arrêt en date du 24 septembre 2004, confirmé ce jugement ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, pour rejeter la requête de M. A, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a relevé que le rapport du docteur Blachère, expert mandaté par le tribunal des pensions militaires, qui concluait à l'absence de lien entre l'affection nouvelle invoquée et l'affection pensionnée, n'était pas contredit par l'expertise du docteur Boyer et celle du docteur Cariou ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait du rapport du Dr Cariou, médecin expert auprès de la commission de réforme, que l'affection nouvelle invoquée de diverticulose transverse constituait une aggravation des séquelles de dysenterie amibienne pour lesquelles M. A était pensionné au taux de 35 %, la cour régionale des pensions a dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Nîmes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 24 septembre 2004 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nîmes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278955
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2007, n° 278955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:278955.20070215
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