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15/02/2007 | FRANCE | N°301350

France | France, Conseil d'État, 15 février 2007, 301350


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DÉPARTEMENT DE LA DRÔME, pris en la personne de M. Didier A, président du conseil général en exercice, domicilié ès-qualités Hôtel du département de la Drôme, 26 avenue président Herriot à Valence (26000) ; le DÉPARTEMENT DE LA DRÔME demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- de nommer un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative dont la mission serait, d'une part, de prendre connaissance de tout document util

e, du département et de l'Etat, propre à déterminer le nombre d'emplois précé...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DÉPARTEMENT DE LA DRÔME, pris en la personne de M. Didier A, président du conseil général en exercice, domicilié ès-qualités Hôtel du département de la Drôme, 26 avenue président Herriot à Valence (26000) ; le DÉPARTEMENT DE LA DRÔME demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- de nommer un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative dont la mission serait, d'une part, de prendre connaissance de tout document utile, du département et de l'Etat, propre à déterminer le nombre d'emplois précédemment affectés aux tâches transférées au département, d'autre part, d'opérer le calcul des équivalents temps plein du département et enfin, d'apporter tout éclaircissement aux parties sur le mode de calcul à utiliser pour calculer la compensation réelle des charges transférées au département ;

le DÉPARTEMENT DE LA DRÔME soutient qu'il est indispensable de nommer un expert afin de déterminer le nombre d'emplois à temps plein nécessaires pour compenser la charge supplémentaire supportée par le département dans le cadre du transfert de compétence de gestion d'une partie du réseau routier ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de l'arrêté interministériel du ministre des transports, de l'équipement, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 17 juillet 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande en référé présentée par le DÉPARTEMENT DE LA DRÔME qu'elle tend à ce que des mesures d'instruction et, notamment la nomination d'un expert en vue d'apporter des éléments nécessaires à la requête n° 301349 introduite contre l'arrêté conjoint du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire fixant le nombre de postes à temps plein transférés au département en application des dispositions de la loi du 13 août 2004 ; qu'il n'appartient pas au juge des référés de se substituer au juge de l'excès de pouvoir dans l'exercice des pouvoirs de direction de l'instruction que ce dernier détient pour la mise en état d'une requête dont il est saisi ; qu'ainsi la demande en référé présentée sous le n° 301350 par le DÉPARTEMENT DE LA DRÔME est irrecevable et doit être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du DÉPARTEMENT DE LA DRÔME est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au DÉPARTEMENT DE LA DRÔME.

Copie en sera adressée pour information au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 301350
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2007, n° 301350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301350.20070215
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