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22/02/2007 | FRANCE | N°296506

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 22 février 2007, 296506


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 23 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC), représentée par ses représentants légaux, dont le siège est Energy IV, 34, avenue de l'Europe à Vélizy-Villacoublay (78147) ; la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, faisant partiellem

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 23 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC), représentée par ses représentants légaux, dont le siège est Energy IV, 34, avenue de l'Europe à Vélizy-Villacoublay (78147) ; la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, faisant partiellement droit à la demande de la société Acte IARD, lui a enjoint, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de communiquer à la société Acte IARD l'ensemble des pièces du marché dont elle était titulaire pour les travaux de réfection de la couverture du collège de Guyancourt, les plans d'exécution des travaux réalisés ainsi que les pièces des marchés relatifs à la même opération sous-traités aux sociétés Teka et Achin ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande présentée par la société Acte IARD devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de la société Acte IARD le versement de la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Camguilhem, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société Acte IARD,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS a été chargée par le conseil général des Yvelines d'assurer la réparation des dégâts causés à la toiture du collège Ariane à Guyancourt par la tempête du 26 décembre 1999 et qu'elle a sous-traité la réalisation des travaux correspondants aux sociétés Teka et Achin ; que des dommages, notamment des infiltrations, ont été constatés après la réception des travaux ; que la société Acte IARD, assureur du département des Yvelines, maître d'ouvrage des travaux, a refusé de faire jouer la garantie décennale ; qu'à la demande du département des Yvelines, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise par ordonnance du 1er juillet 2005 ; que la société Acte IARD a saisi le 15 juin 2006 le juge des référés d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS de lui communiquer l'ensemble des pièces du marché dont elle était titulaire pour les travaux de réfection de la couverture du collège de Guyancourt, les plans d'exécution des travaux réalisés ainsi que les pièces des marchés relatifs à la même opération sous-traités aux sociétés Teka et Achin, en arguant de ce que l'expert entendait déposer son rapport le 31 août 2006 ; que la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles lui ayant enjoint de communiquer les documents précités à la société Acte IARD ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il fait application de l'article L. 521-3 précité, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, compte tenu des justifications apportées par le requérant et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'ont conduit à estimer que la mesure demandée revêtait un caractère d'utilité ; qu'en l'espèce, le juge des référés s'est borné à relever que les documents demandés n'avaient pas été communiqués à la société Acte IARD et à affirmer que leur communication revêtait un caractère d'utilité alors que cette dernière était expressément contestée devant lui ; que, dès lors, la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que l'urgence et l'utilité de la mesure demandée par la société Acte IARD doivent être appréciées à la date de la présente décision ;

Considérant que l'imminence du dépôt du rapport d'expertise est le seul élément invoqué par la société Acte IARD, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, pour justifier de l'urgence de la mesure demandée ; que, postérieurement à l'introduction de l'instance devant le Conseil d'Etat, l'expert a déposé son rapport le 20 décembre 2006 ; que dans ces conditions, la demande ne présente pas un caractère d'urgence et ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Acte IARD au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Acte IARD le versement de la somme de 3000 euros à la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 7 juillet 2006 est annulée.

Article 2 : La demande de la société Acte IARD devant le tribunal administratif de Versailles et les conclusions de la société Acte IARD tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 : La société Acte IARD versera la somme de 3000 euros à la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS, à la société Acte IARD, à la société Teka et à la société Achin.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296506
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2007, n° 296506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296506.20070222
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