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02/03/2007 | FRANCE | N°297806

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 02 mars 2007, 297806


Vu, 1°, sous le n° 297806, enregistrée le 28 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 04PA03967 du 27 septembre 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Guy A ;

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande:

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2004 en tant que le trib

unal administratif de Paris a rejeté sa demande du 5 juin 2001 tendant, ...

Vu, 1°, sous le n° 297806, enregistrée le 28 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 04PA03967 du 27 septembre 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Guy A ;

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande:

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2004 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande du 5 juin 2001 tendant, d'une part, à ce que le tribunal enjoigne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui faire bénéficier, pour le calcul de sa pension de retraite, du 3ème chevron de l'échelle C du grade de trésorier principal, avec effet rétroactif au 1er juillet 2000, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à la différence de rémunérations et de pensions entre ces deux chevrons pour la période courant du 1er juillet 2000 à la date de la régularisation de ses droits à pension ;

2°) d'annuler la décision du 30 mars 2001 du directeur général de la comptabilité publique rejetant sa demande tendant à la régularisation de sa situation ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'une part, de l'intégrer au 3ème échelon de l'échelle C avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 2000 et, d'autre part, de lui verser le montant des rémunérations accessoires correspondant à la différence entre le 1er et le 3è échelon depuis le 1er juillet 2000, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°, sous le n° 297885, enregistrée le 2 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 04PA03968 du 27 septembre 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Guy A ;

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande:

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2004 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande du 5 juin 2001 tendant, d'une part, à ce que le tribunal enjoigne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui faire bénéficier, pour le calcul de sa pension de retraite, du 3ème chevron de l'échelle C du grade de trésorier principal, avec effet rétroactif au 1er juillet 2000, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à la différence de rémunérations et de pensions entre ces deux chevrons pour la période courant du 1er juillet 2000 à la date de la régularisation de ses droits à pension ;

2°) d'annuler la décision de rejet, en date du 16 octobre 2001, du receveur général des finances de Paris ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d'une part, de lui verser des indemnités correspondant à sa demande dans le cadre du service fait au cours de l'année 2000, d'autre part, de lui reverser la totalité des sommes à lui dues et indûment retenues, assorties d'intérêts moratoires et, enfin, de procéder dans un délai d'un mois à la régularisation de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°, sous le n° 298118, enregistrée le 12 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 04PA03465 du 27 septembre 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Guy A ;

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande le sursis à exécution du jugement du 13 octobre 2004 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 octobre 2001 émanant du receveur général de Paris rejetant ses demandes tendant à obtenir le réexamen de sa situation au regard de la réglementation en matière de cumul des rémunérations et le reversement d'indemnités accessoires retenues à tort par les recettes générales pour l'année 2000 et depuis sa nomination en qualité de trésorier principal de Paris ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. A sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. A soutient que le tribunal administratif de Paris a omis d'analyser les moyens soulevés dans sa demande de première instance et a ainsi méconnu le principe du contradictoire ; qu'il a dénaturé ses conclusions visant à obtenir le bénéfice d'un rappel d'ancienneté de bonification attaché à un avancement automatique d'échelon ; qu'il a méconnu les règles de procédure concernant la recevabilité de sa demande ; qu'il a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du décret du 29 décembre 1972 ne lui étaient pas opposables alors que cet acte réglementaire était créateur de droits ; qu'il a commis une erreur de droit dans son appréciation de la régularité de la notification qui lui a été adressée de son compte de cumul au titre de l'année 2000 et au regard de la réglementation relative au cumul des rémunérations ; que l'exception de prescription quadriennale est inapplicable au cas d'espèce ; qu'il a entaché son jugement d'une erreur de droit en rejetant sa demande d'injonction, celle-ci entrant dans le cadre des dispositions prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des requêtes ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que la présente décision, qui prononce la non admission des requêtes de M. A tendant à l'annulation du jugement du 13 octobre 2004 du tribunal administratif de Paris, rend sans objet ses conclusions tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de ce jugement ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. A tendant à l'annulation du jugement du 13 octobre 2004 du tribunal administratif de Paris ne sont pas admises.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 13 octobre 2004.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A.

Copie pour information sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297806
Date de la décision : 02/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2007, n° 297806
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297806.20070302
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