La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2007 | FRANCE | N°302108

France | France, Conseil d'État, 05 mars 2007, 302108


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 2007 et 1er mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Chelali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

-d'annuler l'ordonnance en date du 12 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit aux conclusions qu'il avait présentées, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de

séjour ;

-d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 2007 et 1er mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Chelali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

-d'annuler l'ordonnance en date du 12 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit aux conclusions qu'il avait présentées, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

-d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer une telle autorisation pour la durée de l'audience devant la 10ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris ;

M. A soutient que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les droits de la défense, qui impliquent que la personne poursuivie soit en mesure de comparaître personnellement, sauf si elle en décide autrement, devant la juridiction qui statue sur son cas ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Chelali A, ressortissant algérien, a fait l'objet, le 8 janvier 2004, d'un arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'urgence absolue et de la nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat et la sécurité publique d'éloigner l'intéressé, qui avait ouvertement appelé à la haine et à la violence raciales et qui entretenait des contacts actifs avec des groupes liés à des organisations terroristes ; que la requête à fin de suspension introduite contre cet arrêté d'expulsion par M. A a été rejetée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ; que, par une décision du 1er décembre 2004, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a refusé d'admettre le pourvoi en cassation formé contre cette décision du juge des référés ; que, parallèlement, M. A a été condamné le 24 juin 2006 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de vingt quatre mois d'emprisonnement, dont dix-huit avec sursis, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ; qu'il a demandé au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour se présenter devant la 10ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris, qui examine, du 19 février au 20 mars 2007, le pourvoi qu'il a formé contre ce jugement de condamnation ; que, par la décision contestée, le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer une telle autorisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge des référés de première instance que M. A a la possibilité d'être représenté devant la cour d'appel par l'avocat qui l'a assisté devant le tribunal correctionnel ; que la cour n'a pas estimé nécessaire sa comparution personnelle ; que si la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge a le caractère d'une liberté fondamentale, le juge des référés de première instance, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a, dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des caractéristiques de l'affaire, pas inexactement apprécié les faits soumis à son examen en estimant que l'administration n'avait pas porté à cette liberté fondamentale une atteinte grave et manifestement illégale ; que la requête d'appel est, dès lors, manifestement infondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Chelali A.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 302108
Date de la décision : 05/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2007, n° 302108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:302108.20070305
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award