Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'interpréter son ordonnance n° 301968 du 27 février 2007 ;
2°) de lui accorder la somme de 500 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il demande au juge des référés d'expliquer les motifs pour lesquels il a mentionné le titre « Président de la Polynésie française » dont il se prévaut dans l'ordonnance ci-dessus mentionnée, alors qu'il ne l'a pas indiqué dans son ordonnance n° 301969 du 27 février 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ;
Considérant que sous couvert d'une requête en interprétation de l'ordonnance susvisée du juge des référés du Conseil d'Etat, M. A conteste en réalité le bien fondé de cette ordonnance ; qu'il assortit ses critiques de propos totalement infondés à l'égard du Conseiller d'Etat délégué par le président de la Section du contentieux dans les fonctions de juge des référés, qui en est le signataire ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter le prétendu recours en interprétation, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. René A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René A.