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16/03/2007 | FRANCE | N°303548

France | France, Conseil d'État, 16 mars 2007, 303548


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'interpréter son ordonnance n° 301968 du 27 février 2007 ;

2°) de lui accorder la somme de 500 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il demande au juge des référés d'expliquer les motifs pour lesquels il a mentionné le titre « Président de la Polynésie française » dont il se prévaut dans l'ordonnance ci-dessus m

entionnée, alors qu'il ne l'a pas indiqué dans son ordonnance n° 301969 du 27 février 200...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'interpréter son ordonnance n° 301968 du 27 février 2007 ;

2°) de lui accorder la somme de 500 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il demande au juge des référés d'expliquer les motifs pour lesquels il a mentionné le titre « Président de la Polynésie française » dont il se prévaut dans l'ordonnance ci-dessus mentionnée, alors qu'il ne l'a pas indiqué dans son ordonnance n° 301969 du 27 février 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ;

Considérant que sous couvert d'une requête en interprétation de l'ordonnance susvisée du juge des référés du Conseil d'Etat, M. A conteste en réalité le bien fondé de cette ordonnance ; qu'il assortit ses critiques de propos totalement infondés à l'égard du Conseiller d'Etat délégué par le président de la Section du contentieux dans les fonctions de juge des référés, qui en est le signataire ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter le prétendu recours en interprétation, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. René A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 303548
Date de la décision : 16/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2007, n° 303548
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:303548.20070316
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