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19/03/2007 | FRANCE | N°277195

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 19 mars 2007, 277195


Vu, 1°) sous le n° 277195, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PARC LORRAIN, dont le siège est Voie Romaine à Maizières-lès-Metz (57280), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE PARC LORRAIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à une réduction de 450 059 F (68 611,05 euros) de la cotisation

de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie...

Vu, 1°) sous le n° 277195, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PARC LORRAIN, dont le siège est Voie Romaine à Maizières-lès-Metz (57280), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE PARC LORRAIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à une réduction de 450 059 F (68 611,05 euros) de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune d'Hagondange ;

2°) statuant au fond, de prononcer la réduction d'impôts demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 278959, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 21 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la même société, qui demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui du pourvoi enregistré sous le n° 277195 :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à une réduction de, respectivement, 408 512 F (62 277,25 euros), 442 542 F (67 465,09 euros) et 435 399 F (66 376,15 euros) des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995,1996 et 1997 dans les rôles de la commune d'Hagondange ;

2°) statuant au fond, de prononcer la réduction d'impôts demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°) sous le n° 279078, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 21 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la même société, qui demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui du pourvoi enregistré sous le n° 277195 :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à une réduction de, respectivement, 567 906 F (86 576,71 euros), 579 262 F (88 307,92 euros) et 584 831 F (89 156,91 euros) des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995,1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Maizières-lès-Metz ;

2°) statuant au fond, de prononcer la réduction d'impôts demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 4°) sous le n° 279079, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 21 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la même société, qui demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui du pourvoi enregistré sous le n° 277195 :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à une réduction de 439 964 F (67 072,08 euros), de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune d'Hagondange ;

2°) statuant au fond, de prononcer la réduction d'impôts demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 5°) sous le n° 279080, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 21 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la même société, qui demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui du pourvoi enregistré sous le n° 277195 :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à une réduction de 591 090 F (90 111,09 euros), de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Maizières-lès-Metz ;

2°) statuant au fond, de prononcer la réduction d'impôts demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 6°) sous le n° 279081, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 21 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la même société, qui demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui du pourvoi enregistré sous le n° 277195 :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à une réduction de 596 331 F (90 910,07 euros) de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Maizières-lès-Metz ;

2°) statuant au fond, de prononcer la réduction d'impôts demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 7°) sous le n° 279082, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 21 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la même société, qui demande au Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui du pourvoi enregistré sous le n° 277195 :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à une réduction de 69 918 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune d'Hagondange ;

2°) statuant au fond, de prononcer la réduction d'impôts demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 8°) sous le n° 279083, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 21 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui du pourvoi enregistré sous le n° 277195 :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à une réduction de 92 913 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Maizières-lès-Metz ;

2°) statuant au fond, de prononcer la réduction d'impôts demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la SOCIETE PARC LORRAIN,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les huit requêtes de la SOCIETE PARC LORRAIN sont relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 2000, à raison des mêmes installations ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la SOCIETE PARC LORRAIN a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, après rejet des réclamations adressées à l'administration, une réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 2000 à raison des installations du parc de loisir qu'elle exploite sur les territoires des communes de Maizières-lès-Metz et Hagondange (Moselle) ; que la société se pourvoit en cassation contre les jugements ayant rejeté ses demandes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen présenté à l'appui des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées, et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable invoque des instructions et circulaires publiées par l'administration, aucune imposition, même primitive, qui serait contraire à l'interprétation contenue dans de tels documents, ne peut être établie ; que dès lors, en jugeant que les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales n'étaient pas applicables, en l'absence de tout rehaussement des taxes contestées, le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; que la société requérante est fondée à demander pour ce motif l'annulation des jugements attaqués ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des immeubles commerciaux est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison (...) / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il n'existait aucun terme de comparaison dans la commune ou hors de la commune permettant d'évaluer les installations du parc de loisirs de la SOCIETE PARC LORRAIN par comparaison ; qu'ainsi le recours à la méthode d'évaluation par voie d'appréciation directe prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts précité est justifié ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts : Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation (...) ; qu'aux termes de l'article 324 AC de cette même annexe : En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. / La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien ;

Considérant que lorsque l'administration détermine la valeur vénale d'un immeuble, par application de ces dispositions en se fondant sur un acte ou toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, elle doit se référer à l'acte ou à toute autre donnée qui fait apparaître cette estimation à la date la plus proche possible du 1er janvier 1970 ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration s'est référée, pour la détermination de la valeur vénale de l'immeuble en cause à la valeur déclarée en 1989 par un tiers, et non à la valeur stipulée dans l'acte postérieur d'acquisition, en 1991, de cet immeuble par la société requérante ;

Considérant, en second lieu, que la requête invoquée, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations du deuxième paragraphe de l'instruction référencée 6C-2333 à la documentation administrative de base, à jour au 15 décembre 1988, selon lesquelles la valeur vénale de chaque immeuble à évaluer est d'abord recherchée en utilisant les données figurant dans les différents actes constituant l'origine de propriété de l'immeuble (vente, déclaration de succession, apport en société, partage, etc...) sous réserve que ces actes ne soient pas trop anciens et que les prix puissent être considérés comme normaux ; que, toutefois, ces énonciations se bornent à commenter, sans rien y ajouter, les dispositions précitées de l'annexe III du code général des impôts ; qu'ainsi la requérante ne peut utilement s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par la SOCIETE PARC LORRAIN devant le tribunal administratif de Strasbourg ne peuvent qu'être rejetées ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par la SOCIETE PARC LORRAIN devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SOCIETE PARC LORRAIN devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PARC LORRAIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277195
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2007, n° 277195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:277195.20070319
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