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21/03/2007 | FRANCE | N°279535

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 21 mars 2007, 279535


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 26 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LENS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, faisant partiellement droit à la demande de la société France Environnement, a, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, annulé la procédure de passation

du marché d'entretien des espaces verts dans divers secteurs de la com...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 26 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LENS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 23 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, faisant partiellement droit à la demande de la société France Environnement, a, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, annulé la procédure de passation du marché d'entretien des espaces verts dans divers secteurs de la commune ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de la société France-Environnement ;

3°) de mettre à la charge de la société France Environnement le versement de la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE LENS et de la SCP Boulloche, avocat de la société France Environnement,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;




Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des marchés mentionnés au 2º de l'article 24 de l'ordonnance nº 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public.(…)./ Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ;

Considérant que, par un avis publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 11 novembre 2004, la ville de Lens a engagé une procédure de mise en concurrence pour l'entretien d'espaces verts ; que le délai de dépôt des candidatures a été fixé au 2 décembre 2004 et le délai de validité des offres au 2 mars 2005 à 12 H ; que la commission d'appel d'offres, réunie le 11 février 2005, a écarté la candidature de la société France Environnement sans examiner son offre et retenu celle du groupement ISS EV / BONNET ; que la ville de Lens a informé la société France Environnement du rejet de sa candidature le 2 mars 2005 ; que, saisi par cette société d'une demande sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a annulé la procédure de passation du marché litigieux par une ordonnance en date du 23 mars 2005 contre laquelle se pourvoit la COMMUNE DE LENS ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que par une décision intervenue le 11 février 2005, soit dans le délai de validité des offres, la commission d'appel d'offres a d'une part écarté la candidature de la société France Environnement, d'autre part retenu l'offre du groupement ISS EV / BONNET ; que la circonstance que la ville de Lens a notifié son éviction à la société France Environnement le 2 mars 2005 est sans influence sur la légalité de la procédure de passation du marché ; que, dès lors, en ne recherchant pas si la commission d'appel d'offres avait pris sa décision dans les délais auxquels elle était tenue et en décidant qu'en n'ayant pas notifié le marché à l'entreprise attributaire avant le 2 mars à midi la ville de Lens avait irrégulièrement prorogé le délai de validité des offres, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a entaché l'ordonnance attaquée d'erreur de droit ; que la COMMUNE DE LENS est dès lors fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la société France Environnement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la COMMUNE DE LENS ;

Considérant d'une part qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la procédure suivie par la ville de Lens pour l'attribution d'un marché d'entretien d'espaces verts n'a pas méconnu les règles relatives au respect du délai de validité des offres ; qu'en ne fixant pas le montant prévisionnel du marché dans son avis d'appel public à la concurrence, alors qu'aucune disposition du code des marchés publics ni aucune autre règle ne met à la charge de la personne publique une telle obligation de publicité, la ville n'a pas davantage manqué à ses obligations ;

Considérant d'autre part que, si la société France Environnement soutient que la décision litigieuse est entachée de méconnaissance des dispositions de l'article 30 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, ce moyen n'est assorti, en tout état de cause, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance que la COMMUNE DE LENS n'aurait organisé de visite des lieux que trois jours avant l'échéance fixée pour la remise des offres ne constitue pas une atteinte au principe de libre accès à la commande publique défini à l'article 1er du code des marchés publics, dès lors que toutes les précisions relatives aux espaces verts à entretenir figuraient dans l'avis de mise en concurrence, ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société France Environnement n'est pas fondée à demander l'annulation de la procédure par laquelle la COMMUNE DE LENS a attribué le marché d'entretien d'espaces verts au groupement ISS EV / BONNET ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE LENS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande la société France Environnement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à la charge de la société France Environnement la somme de 3 500 euros que demande la COMMUNE DE LENS au titre des frais engagés tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 23 mars 2005 est annulée.
Article 2 : La demande de la société France Environnement devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La société France Environnement versera la somme de 3 500 euros à la COMMUNE DE LENS en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société France Environnement tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LENS et à la société France Environnement.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 279535
Date de la décision : 21/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2007, n° 279535
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:279535.20070321
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