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26/03/2007 | FRANCE | N°287433

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2007, 287433


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 2005, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 30 septembre 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité ;

2°) enjoigne au ministre de la défense de revaloriser cette pension en incluant le paramètre du 1/1000 ème du traitement brut de lieutenant-colonel au 2ème échelon, les sommes en cause étant assorties des intérêts moratoires

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militai...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 2005, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 30 septembre 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité ;

2°) enjoigne au ministre de la défense de revaloriser cette pension en incluant le paramètre du 1/1000 ème du traitement brut de lieutenant-colonel au 2ème échelon, les sommes en cause étant assorties des intérêts moratoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 45-1708 du 3 décembre 1982 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade (...) ; que, selon l'article R. 50 du même code : La pension du code des pensions militaires d'invalidité attribuée aux militaires mentionnés à l'article L. 34 est calculée sur la base du grade détenu à la date de la radiation des cadres ;

Considérant que M. A, officier à la retraite, était titulaire, à la date de sa radiation des cadres, le 30 novembre 1963, du 4ème échelon du grade de chef d'escadron ; que s'il a été admis, par application des articles 3 et 4 de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale, à voir sa pension militaire de retraite révisée, à compter du 27 juillet 1987, sur la base du 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel, cette circonstance, ainsi que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur une requête de M. A, l'a jugé par une décision du 21 février 1996 revêtue de l'autorité de la chose jugée, est sans influence sur le calcul et le montant de la pension militaire d'invalidité qu'il perçoit en conformité avec les dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant que si le requérant invoque, aux fins de voir réviser les bases de calcul de la pension militaire d'invalidité qu'il perçoit, les dispositions de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux termes duquel Le taux des pensions militaires d'invalidité et de leurs accessoires est établi en fonction d'un indice de pension dont le point est égal à 1/1000° du traitement brut d'activité afférent à l'indice brut 235-237 majoré (...), ces dispositions, qui ont exclusivement pour objet de fixer un rapport constant entre l'évolution des pensions en cause et l'indexation des traitements de la fonction publique, sont sans effet sur la détermination de la base sur laquelle les pensions militaires d'invalidité sont, en application de l'article R. 50 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, calculées ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée, par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à la demande du requérant tendant à ce que sa pension militaire d'invalidité soit révisée sur la base du traitement afférent au 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de revaloriser la pension militaire d'invalidité de l'intéressé et à assortir les sommes en cause des intérêts moratoires ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287433
Date de la décision : 26/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2007, n° 287433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287433.20070326
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