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05/04/2007 | FRANCE | N°294932

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05 avril 2007, 294932


Vu le recours, enregistré le 5 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 7 février 2006 en tant que la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur l'appel formé par la société civile immobilière (SCI) Strasbourg, après avoir réformé le jugement du 7 mai 2002 du tribunal administratif de Poitiers, a déchargé ladite société à concurrence de 62 974,10 euros des compléme

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Vu le recours, enregistré le 5 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 7 février 2006 en tant que la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur l'appel formé par la société civile immobilière (SCI) Strasbourg, après avoir réformé le jugement du 7 mai 2002 du tribunal administratif de Poitiers, a déchargé ladite société à concurrence de 62 974,10 euros des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, la formation de jugement peut, à la demande de l'auteur d'un pourvoi en cassation, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une inexacte qualification des faits, d'une dénaturation de ceux-ci et d'une erreur de droit en jugeant que la vérificatrice a manqué à ses obligations d'impartialité et que, par suite, la procédure de vérification n'était pas conforme aux prescriptions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, alors que ce fait n'est pas établi et qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des garanties formelles et voies de recours prévu par la réglementation a été respecté, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'infirmation de la solution retenue par la cour ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la situation financière de la SCI Strasbourg, qui a vendu les immeubles nécessaires à son activité, l'exécution de l'arrêt du 7 février 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant que celle-ci, sur l'appel formé par la SCI Strasbourg, après avoir réformé le jugement du 7 mai 2002 du tribunal administratif de Poitiers, a déchargé ladite société à concurrence de 62 974,10 euros des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, exposerait l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué seraient reconnues fondées par le Conseil d'Etat et risque donc d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, les conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer le sursis à l'exécution de l'arrêt du 7 février 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant que celle-ci a déchargé la SCI Strasbourg à concurrence de 62 974,10 euros des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est sursis à l'exécution de l'arrêt du 7 février 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant que celle-ci a déchargé la SCI Strasbourg à concurrence de 62 974,10 euros des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE contre cet arrêt.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SCI Strasbourg.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294932
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2007, n° 294932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294932.20070405
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