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06/04/2007 | FRANCE | N°235069

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 06 avril 2007, 235069


Vu la décision en date du 15 décembre 2004 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête présentée par la société DENKAVIT INTERNATIONAL BV et la société DENKAVIT FRANCE et tendant à l'annulation de l'arrêt du 13 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'article 1er du jugement du 10 avril 1997 du tribunal administratif de Nantes et a remis à la charge de la société DENKAVIT INTERNATIONAL BV une somme de 725 000 francs (110 525,54 euros), a sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de Justice des Communauté

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Vu la décision en date du 15 décembre 2004 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête présentée par la société DENKAVIT INTERNATIONAL BV et la société DENKAVIT FRANCE et tendant à l'annulation de l'arrêt du 13 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'article 1er du jugement du 10 avril 1997 du tribunal administratif de Nantes et a remis à la charge de la société DENKAVIT INTERNATIONAL BV une somme de 725 000 francs (110 525,54 euros), a sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de Justice des Communautés européennes se soit prononcée sur les questions préjudicielles suivantes :

1°) Un dispositif qui fait supporter le poids d'une imposition à une société mère, bénéficiaire du versement de dividendes, qui ne réside pas en France, en en dispensant les sociétés mères qui résident en France, est-il susceptible d'être critiqué au regard du principe de la liberté d'établissement '

2°) Un tel dispositif de retenue à la source est-il en lui-même critiquable au regard du principe de la liberté d'établissement, ou, dés lors qu'une convention fiscale entre la France et un autre Etat membre, autorisant cette retenue à la source, prévoit la possibilité d'imputer sur l'impôt dû dans cet autre Etat la charge supportée en application du dispositif critiqué, y-a-t-il lieu de tenir compte de cette convention pour apprécier la compatibilité de ce dispositif avec le principe de la liberté d'établissement '

3°) Dans l'hypothèse où est retenue la seconde branche de l'alternative présentée au 2, l'existence de la convention susmentionnée suffit-elle à faire regarder le dispositif critiqué comme un simple mécanisme de répartition de la matière imposable entre les deux Etats concernés, sans incidence pour les entreprises, ou la circonstance qu'une société mère qui ne réside pas en France peut être dans l'impossibilité de procéder à l'imputation prévue par la convention doit-elle conduire à regarder ce dispositif comme méconnaissant le principe de la liberté d'établissement '

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et les Pays Bas le 16 mars 1973 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE DENKAVIT INTERNATIONAL BV et de la SOCIETE DENKAVIT FRANCE SARL,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Sur le pourvoi en cassation des sociétés DENKAVIT INTERNATIONAL BV et DENKAVIT FRANCE :

Considérant que, par un arrêt du 14 décembre 2006, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur les questions préjudicielles qui lui avaient été soumises par la décision susvisée du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 15 décembre 2004, a dit pour droit que : « 1) Les articles 43 CE et 48 CE s'opposent à une législation nationale qui, en ce qu'elle fait supporter le poids d'une imposition de dividendes à une société mère non-résidente en en dispensant presque totalement les sociétés mères résidentes, constitue une restriction discriminatoire à la liberté d'établissement ; 2) Les articles 43 CE et 48 CE s'opposent à une législation nationale prévoyant, pour les seules sociétés mères non-résidentes, une imposition par voie de retenue à la source des dividendes distribués par des filiales résidentes, quand bien même une convention fiscale entre l'Etat membre en cause et un autre Etat membre, autorisant cette retenue à la source, prévoit la possibilité d'imputer sur l'impôt dû dans cet autre Etat la charge supportée en application de ladite législation nationale, lorsqu'une société mère est dans l'impossibilité, dans cet autre Etat membre, de procéder à l'imputation prévue par ladite convention » ;

Considérant que les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts alors en vigueur faisaient supporter le poids d'une imposition de dividendes aux sociétés mères non-résidentes en en dispensant presque totalement les sociétés mères résidentes ; que, si la convention en date du 16 mars 1973 conclue entre la France et les Pays-Bas permettait, en principe aux sociétés telles que la SOCIETE DENKAVIT INTERNATIONAL BV d'imputer sur l'impôt dû par elles aux Pays-Bas la charge correspondant à la retenue à la source prélevée sur les dividendes versés par leurs filiales françaises, il résulte de l'instruction que les sociétés mères néerlandaises étaient exonérées par les Pays-Bas de l'impôt sur les dividendes de source étrangère et notamment française et, par suite, étaient dans l'impossibilité de procéder à l'imputation de la retenue à la source supportée en application de l'article 199 bis ; qu'ainsi, les dispositions du code général des impôts combinées avec les stipulations de la convention franco-néerlandaise et les règles du droit fiscal néerlandais se traduisaient par le fait qu'une société mère néerlandaise supportait le poids d'une retenue à la source sur les dividendes versés par ses filiales françaises alors qu'une société mère française était presque totalement dispensée de cette imposition ; que cette situation constituait une restriction discriminatoire à la liberté d'établissement, contraire au traité instituant la Communauté européenne ; qu'en se bornant à considérer que les dispositions de l'article 119 bis n'étaient pas incompatibles avec les stipulations de l'article 43 CE, la cour administrative d'appel de Nantes a donc commis une erreur de droit ; que par suite les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la SOCIETE DENKAVIT INTERNATIONAL BV, dont les dividendes ont été effectivement amputés de la retenue à la source prélevée par la SOCIETE DENKAVIT FRANCE au profit du Trésor, est recevable à contester le bien-fondé de cette retenue et à en demander la restitution ;

Sur le bien fondé de la retenue à la source :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci dessus que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nantes a ordonné, au motif que l'article 119 bis du code général des impôts était contraire au traité instituant la Communauté européenne, la restitution à la SOCIETE DENKAVIT INTERNATIONAL BV de la somme de 725 000 francs (110 525, 54 euros) indûment retenue à la source sur les dividendes qui lui ont été distribués par sa filiale française ;

Sur les conclusions incidentes des sociétés DENKAVIT INTERNATIONAL BV et DENKAVIT FRANCE :

Considérant que, par la voie du recours incident, les sociétés DENKAVIT INTERNATIONAL BV et DENKAVIT FRANCE demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 avril 1997 en tant que le tribunal a rejeté les conclusions de leur demande tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (...), les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal (...) » ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article R 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires « sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts » ;

Considérant qu'à la date à laquelle les sociétés requérantes ont formulé leurs conclusions incidentes, il n'existait aucun litige né et actuel sur ce point entre elles-mêmes et le comptable responsable du remboursement ; que, dés lors, ces conclusions sont prématurées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1500 euros à chacune des sociétés DENKAVIT INTERNATIONAL BV et DENKAVIT FRANCE ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 13 mars 2001 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de l'appel incident des SOCIETES DENKAVIT INTERNATIONAL BV et DENKAVIT FRANCE sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à chacune des SOCIETES DENKAVIT INTERNATIONAL BV et DENKAVIT FRANCE.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DENKAVIT INTERNATIONAL BV, à la SOCIETE DENKAVIT FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 235069
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2007, n° 235069
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:235069.20070406
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