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25/04/2007 | FRANCE | N°287528

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 25 avril 2007, 287528


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2005 et 28 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, dont le siège est 42, avenue de Friedland à Paris (75008) ; la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) sur sa lettre en date du 26 juillet 2005 tendant à ce que cette autorité reconnaisse dans les

plus brefs délais la situation concurrentielle du marché de gros de l'ac...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2005 et 28 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, dont le siège est 42, avenue de Friedland à Paris (75008) ; la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) sur sa lettre en date du 26 juillet 2005 tendant à ce que cette autorité reconnaisse dans les plus brefs délais la situation concurrentielle du marché de gros de l'accès et du départ d'appel sur les réseaux mobiles (marché 15) ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de se prononcer dans un délai de deux mois sur sa demande et de constater que le marché de gros de l'accès et du départ d'appel sur les réseaux mobiles (marché 15) est concurrentiel et n'appelle pas de réglementation « ex ante » ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code postes et des communications électroniques ;

Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, notamment son article 133 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques : « L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, au regard notamment des obstacles au développement d'une concurrence effective, et après avis du Conseil de la concurrence, les marchés du secteur des communications électroniques pertinents, en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2./ Après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, l'autorité établit, après avis du Conseil de la concurrence, la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés, au sens des dispositions de l'alinéa suivant./ Est réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques tout opérateur qui, pris individuellement ou conjointement avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs ... » ; qu'aux termes, enfin, du I de l'article L. 38 du même code : « Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer, en matière d'interconnexion et d'accès, une ou plusieurs des obligations suivantes, proportionnées à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ... » ;

Considérant que les dispositions législatives précitées habilitent l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à procéder, en premier lieu, à la détermination d'un marché du secteur des communications électroniques désigné comme « pertinent », en deuxième lieu, à faire l'analyse de l'état et de l'évolution prévisible de la concurrence sur ce marché et à dresser la liste des opérateurs réputés y exercer une influence significative, en troisième lieu, à apprécier s'il y a lieu d'appliquer aux opérateurs réputés exercer une influence significative les obligations énoncées aux articles L. 38 et L. 38-1 du même code ;

Considérant que, sur la base des résultats d'une consultation publique consacrée au marché de l'accès et du départ d'appel sur les réseaux de téléphonie mobile ouverts au public, intitulé « marché 15 », l'Autorité de régulation des télécommunications, devenue ensuite l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, après avoir saisi pour avis le Conseil national de la concurrence, a notifié, le 14 avril 2005, à la Commission européenne un projet d'analyse de ce marché, dans lequel elle soulignait l'influence significative conjointe de trois opérateurs, la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, la société Orange, la société Bouygues Télécom, consistant pour ces sociétés à refuser d'ouvrir ce marché à des opérateurs virtuels susceptibles de les concurrencer de manière significative sur le marché précité ; qu'alors que la Commission européenne ne s'était pas prononcée, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a, ensuite, au vu d'éléments de fait laissant présager un changement de l'état de ce marché, décidé, le 31 mai 2005, de suspendre l'élaboration de cette analyse et de mettre sous surveillance ledit marché ; que par la décision attaquée, l'autorité susvisée a rejeté implicitement la demande de la société requérante tendant à ce qu'elle déclare immédiatement que ce marché est concurrentiel et qu'aucun opérateur n'y exerce une influence significative ;

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 133 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, les obligations qui étaient imposées aux opérateurs à la date de publication de cette loi, restaient en vigueur jusqu'à la mise en oeuvre par l'autorité des compétences que lui confèrent les dispositions des articles L. 37-1 et L. 37-2 dudit code, ces règles transitoires ne trouvaient pas à s'appliquer au « marché 15 », qui n'était, à cette date, soumis à aucune mesure de réglementation ; que, par suite, le refus attaqué n'apporte, par lui-même, aucune modification à la situation de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, qui ne justifie, en conséquence, d'aucun intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de déclarer que le « marché 15 » a un caractère concurrentiel ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat (ARCEP), qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par l'Etat (ARCEP) et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIET FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE versera à l'Etat (ARCEP) la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 287528
Date de la décision : 25/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2007, n° 287528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287528.20070425
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