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25/04/2007 | FRANCE | N°296660

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 25 avril 2007, 296660


Vu le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré le 22 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2006 par laquelle le vice-président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné l'Etat à verser à Mme Sylvie A la somme correspondant aux indemnités de résidence qui lui sont dues du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 dans les condi

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Vu le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré le 22 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2006 par laquelle le vice-président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné l'Etat à verser à Mme Sylvie A la somme correspondant aux indemnités de résidence qui lui sont dues du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 dans les conditions précisées par cette ordonnance, assortie des intérêts au taux légal à la date de réception par l'administration de la réclamation préalable, d'autre part, enjoint au même ministre de régulariser la rémunération de Mme A pour tenir compte de l'intégration à son traitement de l'indemnité de résidence ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;

Vu la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005, notamment son article 127 ;

Vu le décret n° 70-393 du 12 mai 1970 modifié ;

Vu le décret n° 73-966 du 16 octobre 1973 modifié ;

Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié ;

Vu le décret n° 82-1115 du 23 décembre 1982 modifié ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;

Vu la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme du 14 mai 1973 portant règlement des personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant que l'indemnité de résidence, régie successivement par les décrets des 12 mai 1970, 16 octobre 1973, 19 juillet 1974, 24 octobre 1985 et 30 octobre 1987, a été progressivement intégrée dans le traitement des personnels civils et militaires de l'Etat, dont la rémunération a été corrélativement majorée ; que, jusqu'à l'intervention du décret du 30 octobre 1987, l'indemnité de résidence était due aux agents contractuels de l'Etat, à l'exception de ceux rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ;

Considérant que, par une décision du 24 juin 2005, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a jugé que les agents contractuels ingénieurs et diplômés de l'enseignement supérieur du service d'études techniques des routes et autoroutes (SETRA) bénéficiaient d'un barème de rémunération qui était constamment mis à jour en fonction des variations des rémunérations de la fonction publique ; qu'il en a déduit que ces agents, alors même que leur rémunération avait été, à l'origine, fixée en référence aux salaires prévus par la convention collective de l'industrie chimique de la région parisienne, n'étaient pas au nombre des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie et avaient, par suite, droit au bénéfice de l'indemnité de résidence intégrée au traitement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 27 juin 2006, le vice ;président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris ; faisant application du 6° de l'article R. 122 ;1 du code de justice administrative qui lui permet de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série présentant à juger des questions identiques à celles déjà tranchées par le Conseil d'Etat par une décision passée en force de chose jugée ; a fait droit à la demande de Mme A, agent contractuel du laboratoire central des ponts ;et ;chaussées, tendant au bénéfice de l'indemnité de résidence intégrée au traitement, en se fondant sur la circonstance que cette demande présentait à juger des questions identiques à celles déjà tranchées par la décision susmentionnée du Conseil d'Etat du 24 juin 2005 ;

Considérant toutefois que l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 a prévu que les agents non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement - dont la situation au regard de l'indemnité de résidence est identique à celle des agents du SETRA - sont sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date du 7 décembre 2005, réputés avoir été rétribués depuis leur engagement sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de résidence et l'intégration d'une partie de celle ;ci dans le traitement. ; que dès lors, compte tenu de l'intervention de ces dispositions législatives, le juge du fond ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, estimer que la demande de Mme A présentait à juger en droit des questions identiques à celle tranchée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 24 juin 2005 ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'ordonnance du 27 juin 2006 du vice-président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à Mme Sylvie A. Copie en sera adressée, pour information, au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296660
Date de la décision : 25/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2007, n° 296660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296660.20070425
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