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27/04/2007 | FRANCE | N°266835

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 avril 2007, 266835


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Talibe A, ayant élu domicile ..., et dirigée contre l'ordonnance du 9 décembre 2003 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi en cassation qu'il avait formé contre la décision du 20 juin 2003 par laquelle la commission des recours des réfugiés a confirmé la décision du 7 mars 2002 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admis

sion au statut de réfugié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Talibe A, ayant élu domicile ..., et dirigée contre l'ordonnance du 9 décembre 2003 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi en cassation qu'il avait formé contre la décision du 20 juin 2003 par laquelle la commission des recours des réfugiés a confirmé la décision du 7 mars 2002 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (...), le président de la sous-section peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ; qu'en vertu de l'article R. 822-3 du même code, la décision juridictionnelle de refus d'admission d'un pourvoi en cassation n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle ou du recours en révision ; qu'aux termes de l'article R. 834-1 du même code : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que : / (...) 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ; que la question relative à la composition d'une formation de jugement est au nombre de celles pour lesquelles la voie du recours en révision est ouverte en application de ces dispositions ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 9 décembre 2003, le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux, alors en fonction, a refusé d'admettre, pour défaut de ministère d'avocat, le pourvoi de M. A tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2003 par laquelle la commission des recours des réfugiés a confirmé la décision du 7 mars 2002 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; qu'à l'appui de sa requête, M. A n'invoque aucune erreur matérielle mais soutient que son pourvoi en cassation ne pouvait être rejeté par ordonnance pour défaut de ministère d'avocat, dès lors qu'il avait formé une demande d'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, son recours doit être regardé comme tendant à la révision de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-2 du même code : Le recours en révision est formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut (...) ; qu'en vertu de l'article R. 831-2 du même code, l'opposition doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée ; que le recours de M. A a été enregistré le 22 avril 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il est d'ailleurs indiqué par le requérant lui-même, que l'ordonnance litigieuse lui a été notifiée le 12 janvier précédent ; qu'ainsi, son recours est tardif et ne peut qu'être rejeté comme irrecevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Talibe A et à l'office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266835
Date de la décision : 27/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2007, n° 266835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Catherine Delort
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:266835.20070427
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