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02/05/2007 | FRANCE | N°293790

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 02 mai 2007, 293790


Vu l'ordonnance du 22 mai 2006, enregistrée le 26 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Békir A ;

Vu la demande, enregistrée le 2 mai 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris par M. Békir A, demeurant ..., et tendant à :

1°) la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 7 200 euros en réparation du préjudice qu'i

l estime avoir subi du fait de la méconnaissance de son droit à une durée ...

Vu l'ordonnance du 22 mai 2006, enregistrée le 26 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Békir A ;

Vu la demande, enregistrée le 2 mai 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris par M. Békir A, demeurant ..., et tendant à :

1°) la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 7 200 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la méconnaissance de son droit à une durée raisonnable de procédure par la juridiction administrative statuant sur ses deux recours en dégrèvement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) la mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A recherche la responsabilité de l'Etat à raison de la méconnaissance de son droit à un délai raisonnable de jugement par la juridiction administrative statuant sur ses deux recours en dégrèvement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ;

Considérant que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des préjudices, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a saisi l'administration fiscale d'un recours le 15 septembre 1998 contre une notification de redressement de l'impôt sur le revenu portant sur les années 1994, 1995 et 1996 ; que la date de ce recours administratif préalable constitue le point de départ de la procédure, et non, comme le soutient le requérant, la date de la notification de ce redressement ; qu'il a formé une demande tendant à l'annulation du rejet de ce recours administratif devant le tribunal administratif de Versailles le 27 février 1999 ; que sa demande a été rejetée par un jugement du 9 avril 2002 ; qu'il a fait appel de ce jugement par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 13 mai 2002 ; qu'il a produit, devant cette cour, un mémoire en réplique enregistré au greffe le 31 décembre 2003 ; que, par une ordonnance du 16 août 2004 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis sa requête au président de la cour administrative d'appel de Versailles ; que sa requête a été rejetée par un arrêt du 25 novembre 2004 ; qu'il s'est pourvu en cassation contre cet arrêt par une requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 2005 ; que sa requête a été rejetée par un arrêt du 12 mai 2006 ; qu'ainsi, une durée de sept ans et huit mois sépare la date de la saisine de l'administration par l'intéressé et la fin du litige ;

Considérant que la procédure ainsi rappelée a comporté successivement un recours administratif préalable puis la saisine par M. A des trois degrés de la juridiction administrative ; qu'elle n'a été caractérisée, à aucun de ces stades, par un quelconque retard dans le traitement des requêtes de M. A ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la durée de sept ans et huit mois mise par l'administration, puis par la juridiction administrative, pour statuer sur cette affaire n'est pas excessive ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a saisi l'administration fiscale d'un recours le 23 avril 1999 contre une notification de redressement de l'impôt sur le revenu portant sur l'année 1996 ; qu'il a formé une demande tendant à l'annulation du rejet de ce recours administratif devant le tribunal administratif de Poitiers le 24 septembre 1999 ; que sa demande a été rejetée par un jugement du 29 mars 2001 ; qu'il a fait appel de ce jugement par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 juin 2001 ; que, par une ordonnance du 8 octobre 2004, le président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a fixé la clôture de l'instruction au 4 novembre 2004 ; que M. A a produit, devant cette cour, un mémoire enregistré au greffe le 3 novembre 2004, soit la veille de la date de la clôture de l'instruction fixée par cette ordonnance ; que cette circonstance a conduit le président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux à procéder à la réouverture de l'instruction, afin que ce mémoire soit communiqué à la partie adverse, qui n'a pas répondu ; que M. A a néanmoins produit un nouveau mémoire, enregistré au greffe le 10 février 2005 ; que sa requête a été rejetée par un arrêt du 14 mars 2005 ; qu'il s'est pourvu en cassation contre cet arrêt par une requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 2005 ; que sa requête a été rejetée par un arrêt du 6 décembre 2006 ; qu'ainsi, une durée de sept ans et huit mois sépare la date de la saisine de l'administration par l'intéressé et la fin du litige ;

Considérant que la procédure ainsi rappelée a comporté successivement un recours administratif préalable puis la saisine par M. A des trois degrés de la juridiction administrative ; qu'elle n'a été caractérisée, à aucun de ces stades, par un quelconque retard dans le traitement des requêtes de M. A ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la durée de sept ans et huit mois mise par l'administration, puis par la juridiction administrative, pour statuer sur cette affaire n'est pas excessive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Békir A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293790
Date de la décision : 02/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2007, n° 293790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293790.20070502
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