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04/05/2007 | FRANCE | N°295848

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 mai 2007, 295848


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer une astreinte à l'encontre de la ville de Grenoble et de la communauté d'agglomération grenobloise Grenoble-Alpes Métropole en vue d'assurer d'une part l'exécution de la décision du 30 septembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté la requête de la ville de Grenoble tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 janvier 1990 annulant la délibéra

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Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer une astreinte à l'encontre de la ville de Grenoble et de la communauté d'agglomération grenobloise Grenoble-Alpes Métropole en vue d'assurer d'une part l'exécution de la décision du 30 septembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté la requête de la ville de Grenoble tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 janvier 1990 annulant la délibération du 9 octobre 1989 adoptant le principe d'une convention avec la société Carvex et autorisant le maire à la signer, et le marché du 19 octobre 1989 avec cette société, et d'autre part l'exécution de la décision du 11 octobre 1999 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la délibération du 7 décembre 1990 du syndicat intercommunal d'études, programmation et aménagement de la région grenobloise en tant qu'elle autorise son président à signer un contrat en vue de s'assurer de la maîtrise foncière et d'élaborer un schéma d'aménagement d'un secteur, ainsi que les délibérations du 6 décembre 1991 autorisant le président du syndicat à signer des marchés avec les entreprises OTVD et TNEE relatifs à la réalisation d'une chaîne de traitement d'ordures ménagères ;

2°) de mettre 100 euros à la charge de la ville de Grenoble et 100 euros à la charge de la communauté de d'agglomération grenobloise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que le Conseil d'Etat, par la décision susvisée du 30 septembre 1996, a rejeté la requête de la commune de Grenoble dirigée contre le jugement du 26 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a d'une part, annulé la délibération du 9 octobre 1989 de la ville de Grenoble approuvant le principe d'une convention avec la société Carvex portant sur des travaux d'études et autorisant le maire à la signer et d'autre part annulé la convention signée le 19 octobre 1989 avec cette société ; qu'il résulte de l'instruction que cette convention n'a pas reçu de commencement d'exécution et que la ville de Grenoble n'a pas effectué de règlement, à ce titre, à la société Carvex ; que , par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de la décision du 30 septembre 1996 doivent être rejetées ;

Considérant en second lieu que le Conseil d'Etat a, par décision susvisée en date du 11 octobre 1999, annulé d'une part, la délibération du syndicat intercommunal d'études, programmation et aménagement de la région grenobloise du 7 décembre 1990 en tant qu'elle autorise le président du syndicat à signer un contrat pour s'assurer de la maîtrise foncière et d'autre part les délibérations du 6 décembre 1991 du syndicat autorisant son président à signer des contrats avec les sociétés OTVD et TNEE relatifs à la réalisation d'une chaîne de traitement des ordures ménagères ; qu'en ce qui concerne la délibération du 7 décembre 1990, aucun contrat visant à la réalisation de la maîtrise financière n'a été conclu sur son fondement ; que si une convention d'assistance financière a été signée le 30 juillet 1991, elle a été prise sur le fondement d'une délibération postérieure en date du 5 juillet 1991, qui n'a pas été contestée au contentieux ; qu'en ce qui concerne les délibérations du 6 décembre 1991 autorisant la signature de marchés négociés avec les sociétés OTVD et TNEE relatifs à des équipements d'une chaîne de traitement de déchets, il résulte de l'instruction que les délibérations annulées ont reçu, avant même la décision du Conseil d'Etat, une totale exécution et que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les conclusions de M. A tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée pour assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat en date du 11 octobre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête tendant à ce que le Conseil d'État prononce une astreinte pour assurer l'exécution des décisions précitées en date des 30 septembre 1996 et 11 octobre 1999, doit être rejetée ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la ville de Grenoble et de la communauté d'agglomération grenobloise les sommes que demande M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A, à la ville de Grenoble et à la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes Métropole.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295848
Date de la décision : 04/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2007, n° 295848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295848.20070504
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