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07/05/2007 | FRANCE | N°282911

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2007, 282911


Vu 1°), sous le n° 282911, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MASTER TRANS CALAIS, dont le siège est Parc d'entreprise Courtimmo à Coquelles (62231) ; la SOCIETE MASTER TRANS CALAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 mars 2003 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la d

charge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités ...

Vu 1°), sous le n° 282911, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MASTER TRANS CALAIS, dont le siège est Parc d'entreprise Courtimmo à Coquelles (62231) ; la SOCIETE MASTER TRANS CALAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 mars 2003 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1997 à hauteur de 544 317 F (82 981 euros) en droits et 287 128 F (43 772 euros) en pénalités ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

Vu, 2°) sous le n° 282912, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MASTER TRANS CALAIS, dont le siège est Parc d'entreprise Courtimmo à Coquelles (62231) ; la SOCIETE MASTER TRANS CALAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 mars 2003 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1997 à hauteur de 8 141 251 F (1 241 126 euros) en droits et 5 303 700 F (808 544 euros) en pénalités ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE MASTER TRANS CALAIS,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE MASTER TRANS CALAIS présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que le paragraphe 5 du chapitre III de cette charte indique que si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal et que si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si les prescriptions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié remise au contribuable avant l'engagement d'une vérification de comptabilité sont opposables à l'administration, celles-ci se bornent à prévoir la possibilité pour le contribuable, en cas de désaccord avec le vérificateur, de saisir l'inspecteur principal, puis, si des divergences importantes subsistent, de faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional, sans exiger que l'un ou l'autre prenne position expressément sur la demande du contribuable ; que dans le cas où le contribuable a saisi l'inspecteur principal, l'absence de réponse explicite de celui-ci indique que des divergences subsistent et que l'intéressé peut dès lors faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE MASTER TRANS CALAIS a été reçue à sa demande par l'inspecteur principal le 1er décembre 1998 et le 8 janvier 1999 ; que, par suite, en déduisant de cette circonstance qu'il appartenait à cette société, si elle l'estimait utile, de saisir l'interlocuteur départemental, alors même que l'inspecteur principal n'avait pas indiqué les conséquences qu'il tirait de l'entretien avec les représentants de la contribuable, et qu'à défaut d'avoir sollicité une entrevue avec cet interlocuteur, celle-ci n'était pas fondée à soutenir que l'administration aurait porté atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, et suivi ainsi une procédure d'imposition irrégulière, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 10 précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MASTER TRANS CALAIS n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts attaqués ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes n° 282911 et n° 282912 de la SOCIETE MASTER TRANS CALAIS sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MASTER TRANS CALAIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282911
Date de la décision : 07/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2007, n° 282911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282911.20070507
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