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07/05/2007 | FRANCE | N°291269

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2007, 291269


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 13 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCEA LES CAMARDS, dont le siège est 1300, chemin des Pinettes à Velaux (13880) ; la SCEA LES CAMARDS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 janvier 2006 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés b

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 13 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCEA LES CAMARDS, dont le siège est 1300, chemin des Pinettes à Velaux (13880) ; la SCEA LES CAMARDS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 janvier 2006 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Velaux ;

2°) statuant au fond, de la décharger desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE SCEA LES CAMARDS,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCEA LES CAMARDS a fait l'objet de rappels de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, du fait qu'elle n'avait pas souscrit de déclarations rectificatives à la suite des travaux effectués dans la propriété qu'elle possède à Velaux (Bouches-du-Rhône), ces déclarations ayant dû être établies par l'administration ; qu'à la suite de la réclamation introduite par la société, l'administration fiscale a rejeté la demande de dégrèvement des cotisations supplémentaires à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour 2002, réduit les cotisations à cette taxe pour les années 2003 et 2004 et déchargé la société de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; que la société a contesté devant le tribunal administratif de Marseille les impositions supplémentaires demeurant à sa charge ; que l'administration fiscale a prononcé, en cours d'instance, un dégrèvement partiel de taxe foncière sur les propriétés bâties pour 2002 ; que le président du tribunal administratif de Marseille a, par l'ordonnance attaquée, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la société, au motif que celle-ci avait été satisfaite ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ;

Considérant que si la société requérante a été dégrevée de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour toutes les années en cause et a bénéficié d'un dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2002, 2003 et 2004, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, notamment du mémoire en date du 15 septembre 2005 de l'administration fiscale qui conclut à ce que le tribunal prenne acte des dégrèvements prononcés et rejette le surplus des conclusions de la société requérante, que l'administration n'a pas fait droit à l'ensemble des demandes de celle-ci ; que, par suite, le président du tribunal administratif de Marseille, en jugeant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de la société requérante, dès lors que la réduction de l'imposition avait été opérée sur la base d'une nouvelle valeur locative arrêtée conformément aux déclarations du propriétaire, a dénaturé les pièces du dossier ; que son ordonnance doit, dès lors, être annulée pour ce premier motif ;

Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ; que cet acquiescement aux seuls faits ne vaut que dans le cas de défaut de mémoire du défendeur ; qu'ainsi le président du tribunal administratif de Marseille, en jugeant que la société requérante n'ayant pas répliqué, doit être regardée comme satisfaite, alors que la société n'est pas le défendeur et qu'elle n'a d'ailleurs pas été mise en demeure de produire un mémoire en réplique, a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, dès lors, la SCEA LES CAMARDS est également fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée pour ce second motif ;

Sur les conclusions de la SCEA LES CAMARDS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros demandée par la SCEA LES CAMARDS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 4 janvier 2006 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à la SCEA LES CAMARDS une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCEA LES CAMARDS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291269
Date de la décision : 07/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2007, n° 291269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291269.20070507
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