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14/05/2007 | FRANCE | N°264495

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 14 mai 2007, 264495


Vu le recours, enregistré le 12 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 décembre 2003 en tant que la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant le jugement du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Poitiers qui avait refusé de le décharger des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995, a accordé à M. A la décharge partielle de ces impo

sitions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civi...

Vu le recours, enregistré le 12 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 décembre 2003 en tant que la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant le jugement du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Poitiers qui avait refusé de le décharger des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995, a accordé à M. A la décharge partielle de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'acte de liquidation de la communauté des époux A-, pris en exécution d'un jugement de divorce du tribunal de grande instance de Nantes, intervenu le 28 décembre 1992 et homologué par le juge aux affaires matrimoniales du même tribunal le 5 janvier 1993, a attribué à Mme la propriété de l'appartement acquis par la communauté, M. A lui abandonnant sa part de communauté et renonçant à toute soulte, et prévu que M. A prendrait en charge les mensualités de remboursement restant dues de deux prêts contractés par le couple pour l'acquisition de l'appartement ; qu'à l'occasion d'un contrôle sur pièces, le service a remis en cause la déduction effectuée par M. A, au titre des années 1993 à 1995, des sommes correspondant au remboursement des deux prêts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable avant la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après (...) 2° (...) rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce (...) » ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil dans sa rédaction alors applicable : « (...) l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture de mariage crée dans les conditions de vie respectives » ; qu'en vertu de l'article 274 du même code, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital lorsque la consistance des biens de l'époux le permet ; qu'aux termes de l'article 275 : « Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital : 1. Versement d'une somme d'argent (...) » ; que l'article 275-1 dispose que : « Si l'époux débiteur de la prestation compensatoire ne dispose pas de liquidités immédiates, il peut être autorisé (...) à constituer le capital en trois annuités» ; qu'enfin, aux termes de l'article 276 du même code : « A défaut de capital ou si celui-ci n'est pas suffisant, la prestation compensatoire prend la forme d'une rente » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code civil que lorsque le juge décide que la prestation compensatoire prend la forme d'un versement en argent échelonné sur plus de trois annuités, il ne peut s'agir de l'attribution d'un capital ; qu'en jugeant que la prise en charge du paiement des mensualités des prêts, qui restaient à courir sur plus de trois ans, devait être regardée comme une prestation compensatoire versée sous forme de rente déductible du revenu imposable, alors même que M. A versait directement ces sommes aux organismes bancaires et non à son ex-épouse, la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits et n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. René-Pierre A.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 264495
Date de la décision : 14/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2007, n° 264495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:264495.20070514
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