La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2007 | FRANCE | N°288463

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11 juin 2007, 288463


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2005 et 21 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il ramène de 509 837 euros à 134 879 euros l'indemnité que l'Etat a été condamné par le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 juillet 2003 à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de l'autorisation illégale d

'ouverture d'une officine délivrée à M. B ;

2°) statuant au fond, de reje...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2005 et 21 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il ramène de 509 837 euros à 134 879 euros l'indemnité que l'Etat a été condamné par le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 juillet 2003 à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de l'autorisation illégale d'ouverture d'une officine délivrée à M. B ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 8 juillet 2003, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à réparer les conséquences dommageables, pour Mme A, M. D et M. C, pharmaciens à Epernay, de l'ouverture de la pharmacie de M. B illégalement autorisée entre le 12 mars 1990 et le 12 mars 1998 ; que les premiers juges ont évalué l'indemnité due à chacun de ces trois pharmaciens en répartissant entre eux une partie du chiffre d'affaires réalisé au cours de cette période par l'officine de M. B et ont appliqué à chacune des trois fractions du chiffre d'affaires ainsi déterminées, un coefficient de marge brute ; que, par l'arrêt du 17 octobre 2005 contre lequel Mme A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que les pertes de chiffre d'affaires subies par Mme A au cours de la période litigieuse devaient être imputées pour moitié seulement à la concurrence de la pharmacie B et pour moitié à celle de M. C, eu égard à la proximité de cette dernière officine, qui avait élargi dès le mois d'avril 1990 ses horaires d'ouverture pour répondre à la concurrence de M. B ; que la cour a, d'une part, en conséquence, modifié la répartition retenue par le tribunal administratif et décidé, d'autre part, que le préjudice indemnisable correspondait non pas à la marge brute mais seulement au bénéfice net dont les officines en cause avaient été privées du fait de l'autorisation illégalement accordée à M. B ; elle en a déduit que l'indemnité due par l'Etat à Mme A, devait être ramenée de 509 837 euros à 134 879 euros ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'eu égard à la teneur de l'argumentation dont elle était saisie, la cour administrative d'appel de Nancy a pu régulièrement juger qu'aucune fin de non-recevoir n'était opposée à l'appel du ministre ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point, elle n'a, par suite, entaché son arrêt d'aucune insuffisance de motivation ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en déterminant le montant des indemnités précitées, la cour s'est livrée, sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que la circonstance que la cour aurait, selon la requérante, commis une erreur de droit en ajoutant à l'assiette servant au calcul de l'indemnité due à M. C le montant de la perte de chiffre d'affaires subie par Mme A du fait de la concurrence exercée par la pharmacie de ce dernier est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué, en tant qu'il se prononce sur l'indemnité due à Mme A ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en estimant que le préjudice subi par Mme A devait être évalué en retenant un bénéfice net estimé à 11 % du chiffre d'affaires déterminé dans les conditions ci-dessus, au lieu de la marge brute de 27 % retenue par les premiers juges, la cour a, sans commettre d'erreur de droit, porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole A et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 288463
Date de la décision : 11/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2007, n° 288463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Eric Berti
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288463.20070611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award