La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2007 | FRANCE | N°301158

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 18 juin 2007, 301158


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 15 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant à la demande de l'association Jeunesse Sportive Ouvrière Villefranchoise, lui a enjoint d'autoriser cette association à utiliser le stade communal, sous astreinte de 100

euros par jour de retard à compter de ladite ordonnance ;

2°) statuan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 15 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant à la demande de l'association Jeunesse Sportive Ouvrière Villefranchoise, lui a enjoint d'autoriser cette association à utiliser le stade communal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ladite ordonnance ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de l'association Jeunesse Sportive Ouvrière Villefranchoise ;

3°) de mettre à la charge de cette association la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés que par une lettre du 31 juillet 2006, le maire de la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER a refusé à l'association Jeunesse Sportive Ouvrière Villefranchoise (JSOV) l'autorisation d'utiliser le stade communal ; que, par une ordonnance du 28 septembre 2006, rendue sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision, et enjoint la commune de procéder à un nouvel examen de la demande de l'association ; que le maire de la commune, saisi d'une nouvelle demande à cette fin, y a opposé un refus implicite ; que la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 15 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du même tribunal, saisi par l'association sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, lui a enjoint d'autoriser cette association à utiliser le stade communal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ; que l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'en enjoignant à la commune d'autoriser l'association requérante à utiliser le stade communal, au surplus sans avoir examiné si les conditions auxquelles l'article L. 521-3 précité subordonne le prononcé de mesures d'injonction étaient satisfaites, le juge des référés a pris une mesure n'entrant pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, qu'il pouvait enjoindre à l'administration de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 précité ; qu'il a ainsi méconnu l'étendue des pouvoirs qu'il tient des dispositions sus-mentionnées ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Jeunesse Sportive Ouvrière Villefranchoise n'est pas fondée à demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, qu'il enjoigne à la commune de l'autoriser à titre non provisoire à utiliser le stade communal de Villefranche-sur-Mer ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association Jeunesse Sportive Ouvrière Villefranchoise la somme que demande la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 15 janvier 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : La demande présentée par l'association Jeunesse Sportive Ouvrière Villefranchoise devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER et à l'association Jeunesse Sportive Ouvrière Villefranchoise.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301158
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2007, n° 301158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301158.20070618
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award