Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 15 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant à la demande de l'association Jeunesse Sportive Ouvrière Villefranchoise, lui a enjoint d'autoriser cette association à utiliser le stade communal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ladite ordonnance ;
2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de l'association Jeunesse Sportive Ouvrière Villefranchoise ;
3°) de mettre à la charge de cette association la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés que par une lettre du 31 juillet 2006, le maire de la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER a refusé à l'association Jeunesse Sportive Ouvrière Villefranchoise (JSOV) l'autorisation d'utiliser le stade communal ; que, par une ordonnance du 28 septembre 2006, rendue sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision, et enjoint la commune de procéder à un nouvel examen de la demande de l'association ; que le maire de la commune, saisi d'une nouvelle demande à cette fin, y a opposé un refus implicite ; que la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 15 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du même tribunal, saisi par l'association sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, lui a enjoint d'autoriser cette association à utiliser le stade communal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ; que l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'en enjoignant à la commune d'autoriser l'association requérante à utiliser le stade communal, au surplus sans avoir examiné si les conditions auxquelles l'article L. 521-3 précité subordonne le prononcé de mesures d'injonction étaient satisfaites, le juge des référés a pris une mesure n'entrant pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, qu'il pouvait enjoindre à l'administration de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 précité ; qu'il a ainsi méconnu l'étendue des pouvoirs qu'il tient des dispositions sus-mentionnées ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Jeunesse Sportive Ouvrière Villefranchoise n'est pas fondée à demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, qu'il enjoigne à la commune de l'autoriser à titre non provisoire à utiliser le stade communal de Villefranche-sur-Mer ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association Jeunesse Sportive Ouvrière Villefranchoise la somme que demande la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 15 janvier 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La demande présentée par l'association Jeunesse Sportive Ouvrière Villefranchoise devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER et à l'association Jeunesse Sportive Ouvrière Villefranchoise.