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20/06/2007 | FRANCE | N°288027

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 juin 2007, 288027


Vu le recours, enregistré le 13 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 25 octobre 2004 du ministre de l'intérieur refusant de réviser la pension de retraite de M. Jean-Claude B pour inclure dans les bases de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté pour enfants mentio

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Vu le recours, enregistré le 13 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 25 octobre 2004 du ministre de l'intérieur refusant de réviser la pension de retraite de M. Jean-Claude B pour inclure dans les bases de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires et, d'autre part, enjoint au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de modifier les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de la revaloriser rétroactivement à compter du 1er avril 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Pouplin, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 30 décembre 2002, M. B, commissaire principal de la police nationale, a été admis à la retraite à compter du 29 mars 2003 ; que sa pension de retraite lui a été concédée par un arrêté du 10 mars 2003, notifié le 17 mars 2003 ; qu'antérieurement à cet arrêté, M. B avait demandé à bénéficier de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur ; que, par décision du 25 octobre 2004, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté cette demande ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit contre le jugement du 12 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;

Considérant, en premier lieu, que M. B a réitéré le 12 octobre 2004, sa demande tendant à l'obtention du bénéfice de la bonification d'ancienneté pour enfants ; que cette nouvelle demande, formulée après la concession de sa pension, n'était pas prématurée ; que, dès lors, les conclusions, présentées dans le délai du recours contentieux contre la décision rejetant cette demande, étaient recevables ;

Considérant, en second lieu, que si le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que la demande du 12 octobre 2004 n'avait pas été présentée dans le délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'en conséquence, il était tenu de la rejeter, ce moyen, qui est nouveau en cassation et n'est pas d'ordre public, est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 25 octobre 2004 rejetant la demande de M. B tendant au bénéfice de la bonification d'ancienneté pour enfants ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, à M. Jean-Claude B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 288027
Date de la décision : 20/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - RÉVISION DES PENSIONS ANTÉRIEUREMENT CONCÉDÉES - RÉVISION EN CAS D'ERREUR (ARTICLE L - 55 DU CODE) - DEMANDE PRÉSENTÉE APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI D'UN AN FIXÉ PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 55 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - MOYEN TIRÉ DE L'EXPIRATION DE CE DÉLAI DE PRESCRIPTION - MOYEN D'ORDRE PUBLIC DEVANT ÊTRE RELEVÉ D'OFFICE - ABSENCE [RJ1].

48-02-01-10-005 Les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite présentent le caractère d'un délai de prescription institué au profit de l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que ce délai serait expiré n'est pas d'ordre public et ne peut être relevé d'office.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE - MOYEN TIRÉ DE L'EXPIRATION D'UN DÉLAI DE PRESCRIPTION - DÉLAI D'UN AN POUR PRÉSENTER UNE DEMANDE DE RÉVISION DE PENSION (ART - L - 55 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE) [RJ1].

54-07-01-04-01-01 Les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite présentent le caractère d'un délai de prescription institué au profit de l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que ce délai serait expiré n'est pas d'ordre public et ne peut être relevé d'office.


Références :

[RJ1]

Rappr. 17 mars 1999, Gouet, n° 163929, p. 7 ;

21 juin 2006, Ministre de la défense c/ M. Phan Quang Dai, n° 276045, à mentionner aux tables, feuilles roses pp. 65-77 ;

6 décembre 2006, Mme Balle, n° 256845, à mentionner aux tables, feuilles roses pp. 52-84.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2007, n° 288027
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Cyrille Pouplin
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288027.20070620
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