La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2007 | FRANCE | N°294067

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 20 juin 2007, 294067


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arnaldo Carlos A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 avril 2006 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux contre la décision du 20 décembre 2005 portant notification du montant des retenues rétroactives pour pension et refus de valider, pour sa retraite de professeur des universités, les périodes accomplies, en tant que professeur invité, antérieurement à son recrutement ;

2

) d'annuler ladite décision du président de l'université de la Méditerranée ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arnaldo Carlos A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 avril 2006 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux contre la décision du 20 décembre 2005 portant notification du montant des retenues rétroactives pour pension et refus de valider, pour sa retraite de professeur des universités, les périodes accomplies, en tant que professeur invité, antérieurement à son recrutement ;

2°) d'annuler ladite décision du président de l'université de la Méditerranée Aix-Marseille II ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 69-543 du 6 juin 1969 relatif au recrutement de personnel associé dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 78-284 du 8 mars 1978 modifié relatif au recrutement de personnels associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère des universités ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'éducation nationale a rejeté le 4 avril 2006 le recours gracieux formé par M. A contre la décision du 20 décembre 2005 par laquelle le président de l'université de la Méditerranée Aix-Marseille II a refusé de valider pour sa retraite de professeur des universités les services accomplis, en tant que professeur invité, avant son recrutement ; que M. A demande l'annulation de ces décisions ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le ministre de l'éducation nationale a pris le 30 juin 2006, en cours de procédure, à l'égard des services auxiliaires accomplis par M. A, une mesure qu'il qualifie lui même de pré-décision de validation de services auxiliaires ; que le requérant soutient, sans être démenti, que cette pré-décision n'a été suivie d'aucune nouvelle décision du président de l'université de la Méditerranée Aix-Marseille II portant sur la validation des services auxiliaires accomplis par lui ; qu'ainsi la décision attaquée du 20 décembre 2005 du président de l'université n'a été ni rapportée ni remplacée par la pré-décision du 30 juin 2006 ; qu'il en va de même de la décision du 4 avril 2006 par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux formé par M. A contre la décision du 20 décembre 2005 ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le ministre, les conclusions dirigées contre ces deux décisions sont recevables ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel,(...) accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances... ; que, conformément à ces dispositions, l'arrêté interministériel du 10 août 1976 a autorisé la validation pour la retraite des services accomplis à temps complet en qualité de personnel associé auprès des établissements d'enseignement supérieur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 juin 1969 en vigueur à la date à laquelle a été pris cet arrêté : Les personnalités de nationalité française ou étrangère, choisies en raison de leurs capacités et de leur expérience, peuvent être associées aux travaux d'enseignement et de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale (...) ; que selon les dispositions de l'article 4 du même décret, ces personnels pouvaient être recrutés pour une durée inférieure à six mois ;

Considérant qu'ultérieurement, le décret susvisé du 8 mars 1978, tout en maintenant à son article 9 la possibilité de recruter des enseignants associés, a, dans son article 10, réservé le titre d' enseignant invité à ceux des enseignants ou chercheurs étrangers appelés à assurer un service d'enseignement ou de recherche pour une période inférieure ou égale à trois mois ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les services accomplis en qualité d'enseignant invité après l'entrée en vigueur de ce décret étaient auparavant entièrement inclus dans la définition des enseignants associés du décret du 6 juin 1969, que visait l'arrêté interministériel du 10 août 1976 précité, lequel n'a été ni modifié ni complété pour préciser, au regard des possibilités de validation, la portée de la dissociation introduite en 1978 entre les services d'enseignants associés et ceux d'enseignants invités ; que dans ces conditions les services accomplis par M. A en qualité d'enseignant invité auprès d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche doivent être regardés comme ouvrant droit à validation pour sa retraite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du président de l'université de la Méditerranée Aix-Marseille II en date du 20 décembre 2005 portant notification du montant des retenues rétroactives pour pension, en tant qu'elle refuse de valider, pour sa retraite de professeur des universités, les périodes accomplies, en tant que professeur invité, avant son recrutement, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cette décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 4 avril 2006 du ministre de l'éducation nationale est annulée.

Article 2 : La décision du 20 décembre 2005 du président de l'université de la Méditerranée Aix-Marseille II est annulée en tant qu'elle refuse de valider pour le calcul des droits à pension de retraite de M. A les services accomplis par ce dernier en qualité de professeur invité avant son recrutement ;

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Arnaldo Carlos A, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au président de l'université de la Méditerranée Aix-Marseille II.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294067
Date de la décision : 20/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - UNIVERSITÉS - GESTION DES UNIVERSITÉS - GESTION DU PERSONNEL - GESTION DES AGENTS CONTRACTUELS - ENSEIGNANTS INVITÉS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE RECHERCHE - SERVICES OUVRANT DROIT À VALIDATION POUR LA RETRAITE.

30-02-05-01-06-01-06 Un arrêté interministériel du 10 août 1976 a autorisé la validation pour la retraite des services de contractuel effectués par les enseignants associés. En vertu du décret n° 69-543 du 6 juin 1969 relatif au recrutement de personnel associé dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, qui constituait la réglementation alors applicable, cette notion couvrait très largement les contrats conclus avec des enseignants, même pour de courtes durées. Mais le décret n° 78-284 du 8 mars 1978, tout en maintenant la possibilité de recruter des enseignants associés, a réservé le titre d'enseignant invité à ceux des enseignants ou chercheurs étrangers appelés à assurer un service d'enseignement ou de recherche pour une période inférieure ou égale à trois mois. Il résulte de ces dispositions que les services accomplis en qualité d'enseignant invité après l'entrée en vigueur de ce dernier décret étaient auparavant entièrement inclus dans la définition des enseignants associés du décret du 6 juin 1969, que visait l'arrêté interministériel du 10 août 1976, lequel n'a été ni modifié ni complété pour préciser, au regard des possibilités de validation, la portée de la dissociation introduite en 1978 entre les services d'enseignants associés et ceux d'enseignants invités. Dans ces conditions les services accomplis en qualité d'enseignant invité auprès d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche doivent être regardés comme ouvrant droit à validation pour la retraite.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE - SERVICES ACCOMPLIS EN QUALITÉ D'ENSEIGNANT INVITÉ AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE RECHERCHE.

48-02-02-03-02 Un arrêté interministériel du 10 août 1976 a autorisé la validation pour la retraite des services de contractuel effectués par les enseignants associés. En vertu du décret n° 69-543 du 6 juin 1969 relatif au recrutement de personnel associé dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, qui constituait la réglementation alors applicable, cette notion couvrait très largement les contrats conclus avec des enseignants, même pour de courtes durées. Mais le décret n° 78-284 du 8 mars 1978, tout en maintenant la possibilité de recruter des enseignants associés, a réservé le titre d'enseignant invité à ceux des enseignants ou chercheurs étrangers appelés à assurer un service d'enseignement ou de recherche pour une période inférieure ou égale à trois mois. Il résulte de ces dispositions que les services accomplis en qualité d'enseignant invité après l'entrée en vigueur de ce dernier décret étaient auparavant entièrement inclus dans la définition des enseignants associés du décret du 6 juin 1969, que visait l'arrêté interministériel du 10 août 1976, lequel n'a été ni modifié ni complété pour préciser, au regard des possibilités de validation, la portée de la dissociation introduite en 1978 entre les services d'enseignants associés et ceux d'enseignants invités. Dans ces conditions les services accomplis en qualité d'enseignant invité auprès d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche doivent être regardés comme ouvrant droit à validation pour la retraite.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2007, n° 294067
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294067.20070620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award