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25/06/2007 | FRANCE | N°270720

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 25 juin 2007, 270720


Vu le recours, enregistré le 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, à la demande de la SARL La Polyvalence industrielle, d'une part, le jugement du 24 juin 1998 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1994 par laqu

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Vu le recours, enregistré le 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, à la demande de la SARL La Polyvalence industrielle, d'une part, le jugement du 24 juin 1998 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1994 par laquelle le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Lorraine lui a retiré une subvention qui lui avait été accordée ainsi qu'à la décharge de l'obligation de rembourser la somme de 6 776,05 euros correspondant à un acompte versé et, d'autre part, la décision du 12 avril 1994 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête d'appel de la SARL La Polyvalence industrielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 84-802 du 28 août 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL La Polyvalence industrielle,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juin 1998 et la décision en date du 12 avril 1994 du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Lorraine retirant une subvention accordée à la SARL La Polyvalence industrielle, la cour administrative d'appel de Nancy a retenu que cette société devait être regardée comme ayant rempli la condition d'embauche sur un contrat à durée indéterminée, fixée par l'article 3 du décret du 28 août 1984 pour bénéficier de la contribution exceptionnelle de l'Etat à la création d'emplois dans la région Lorraine ; que, toutefois, il ressort des pièces soumises aux juges du fond, ainsi d'ailleurs que le soutenait en appel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, que l'aide à l'embauche de personnel spécialisé accordée à la SARL La Polyvalence industrielle ne lui avait pas été attribuée sur le fondement de ce décret du 28 août 1984, mais en vertu d'une convention du 21 août 1992 ; que la cour administrative d'appel de Nancy a, par suite, commis une erreur de droit ; que les différences existant entre le régime d'aide institué par le décret du 28 août 1984 et le régime prévu par la convention du 21 août 1992, alors même qu'une condition d'embauche sur contrat à durée indéterminée figurait dans l'un et l'autre régimes, font obstacle à une substitution de base légale ; qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que par la convention qu'elle a signée le 21 août 1992 avec le préfet de la région Lorraine, la SARL La Polyvalence industrielle s'est engagée, en contrepartie de l'aide reçue, à créer un emploi à durée indéterminée, la première année d'embauche définitive après période d'essai devant s'achever avant le 19 août 1993 ; qu'en vertu de l'article 6 de cette convention, l'Etat se réservait le droit d'exiger le reversement total ou partiel des sommes allouées, en cas de non-exécution ou d'exécution partielle de cet engagement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante s'était bornée à créer à compter de juillet 1992 un emploi à durée déterminée sur lequel elle a recruté M. A en qualité de responsable de l'atelier de chaudronnerie ; que si la cour d'appel de Metz a, par un arrêt du 17 octobre 1995, requalifié le contrat de travail de M. A en contrat à durée indéterminée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-3-1 du code du travail, cette requalification, qui intéresse les seuls rapports contractuels entre M. A et son employeur, n'est pas de nature à affecter l'appréciation portée par l'administration sur le respect par cette société de son engagement contractuel susanalysé ;

Considérant, d'autre part, que si la SARL La Polyvalence industrielle soutient qu'après le départ de M. A en janvier 1993, son successeur a été embauché sur un contrat à durée indéterminée, en sorte que son engagement contractuel aurait été exécuté, cette embauche ne pouvait en tout état de cause avoir cet effet, dès lors qu'en vertu de l'article 2 de la convention, l'emploi à durée indéterminée dont la création justifiait la subvention devait être mis en place au plus tard au mois d'août 1992 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional de l'industrie et de la recherche en date du 12 avril 1994 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la SARL La Polyvalence industrielle demande au titre des frais exposés par elle et non comprises dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 juin 2004 est annulé.

Article 2 . La requête de la SARL La Polyvalence industrielle présentée devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SARL La Polyvalence industrielle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI et à la SARL La Polyvalence industrielle.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 270720
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 270720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:270720.20070625
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