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25/06/2007 | FRANCE | N°277161

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 25 juin 2007, 277161


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SNC NATIOCREDIMURS, dont le siège est 46-52, rue Arago à Puteaux (92823 cedex) ; la SNC NATIOCREDIMURS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des sommes de 53 614 F, 140 571 F, 247 539 F et 194 048 F dues au titre des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, d

es années 1997, 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SNC NATIOCREDIMURS, dont le siège est 46-52, rue Arago à Puteaux (92823 cedex) ; la SNC NATIOCREDIMURS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des sommes de 53 614 F, 140 571 F, 247 539 F et 194 048 F dues au titre des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1997, 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SNC NATIOCREDIMURS,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée par l'une des méthodes ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2º a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3º A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ; qu'en application de l'article 324 AA de l'annexe III au même code, la valeur unitaire arrêtée pour le type de la catégorie correspondante peut être ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer ;

Considérant que, pour déterminer la valeur locative cadastrale de l'hôtel l'Echiquier sis à Illkirch-Graffenstaden et dont la SNC NATIOCREDIMURS est propriétaire, l'administration fiscale a retenu comme terme de comparaison pour l'application du 2° de l'article 1498 précité, en l'absence de local-type dans la même commune, le local-type n° 33 figurant au procès-verbal de la commune de Strasbourg, sans appliquer d'abattement sur la valeur unitaire de celui-ci ; que, par jugement en date du 19 novembre 2004, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de cette société au titre des années 1997 à 2000 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans ses mémoires en réplique en date du 30 juillet 2001, la société requérante demandait, à titre subsidiaire, l'application d'un abattement de 33 % dans l'hypothèse où le tribunal confirmerait la pertinence du terme de comparaison choisi ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a omis de répondre à ce moyen ; que la société requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les communes de Strasbourg et d'Illkirch-Graffenstaden, qui font partie de la même agglomération, offrent au local à évaluer et au local pris comme terme de comparaison, affectés à une activité hôtelière, la même desserte autoroutière et la proximité du même aéroport ; qu'eu égard à ces similitudes, ces deux communes peuvent être regardées, pour la comparaison des valeurs locatives desdits locaux, comme présentant une situation analogue du point de vue économique ; que, par suite, la SNC NATIOCREDIMURS n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article 1498 auraient été méconnues par l'administration fiscale ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts que lorsque la valeur locative cadastrale des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est évaluée par comparaison, cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences entre le type considéré et l'immeuble à évaluer ; que si la requérante soutient que l'existence d'une brasserie dans le terme de comparaison, le classement de celui-ci en catégorie quatre étoiles et son emplacement au centre de Strasbourg sont de nature à en augmenter la valeur et justifient l'abattement de 33 % qu'elle demande à titre subsidiaire, il résulte de l'instruction que le local à évaluer bénéficie d'équipements supplémentaires tels que la climatisation, une piscine, un sauna, un hammam, et une salle de gymnastique et que les prix qu'il pratique sont sensiblement supérieurs à ceux pratiquées par l'hôtel retenu comme terme de comparaison ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'opérer un abattement sur la valeur locative unitaire du terme de comparaison pour évaluer l'immeuble à usage d'hôtel dont la requérante est propriétaire à Illkirch-Graffenstaden ; qu'il résulte de ce qui précède que la SNC NATIOCREDIMURS n'est pas fondée à demander la réduction des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SNC NATIOCREDIMURS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 novembre 2004 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Les demandes de la SNC NATIOCREDIMURS devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC NATIOCREDIMURS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277161
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 277161
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:277161.20070625
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