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27/06/2007 | FRANCE | N°274083

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2007, 274083


Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 2004 et 15 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Auguste A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 octobre 2004 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Metz a annulé le jugement du 13 février 2004 du tribunal départemental des pensions militaires de la Moselle lui accordant un droit à pension aux taux de 30 % pour l'aggravation de l'infirmité séquelles de ménisectomie interne gauche ;

2°) de me

ttre à la charge de l'Etat le versement à la SCP de Chausemartin-Courjon la s...

Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 2004 et 15 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Auguste A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 octobre 2004 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Metz a annulé le jugement du 13 février 2004 du tribunal départemental des pensions militaires de la Moselle lui accordant un droit à pension aux taux de 30 % pour l'aggravation de l'infirmité séquelles de ménisectomie interne gauche ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP de Chausemartin-Courjon la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité de la Moselle, saisi par M. A d'une demande de pension à raison, d'une part, de l'aggravation de son infirmité déjà pensionnée à titre définitif séquelles de ménisectomie interne gauche et, d'autre part, d'une infirmité nouvelle séquelles de ménisectomie partielle externe gauche et chondrectomie, a, par jugement du 5 décembre 2001, rejeté la première demande, mais, avant dire-droit sur la seconde, ordonné une expertise ; que par un jugement du 13 février 2004, le même tribunal, au vu de l'expertise, a jugé que la seconde infirmité invoquée, si elle n'avait pas le caractère d'une infirmité nouvelle, pouvait néanmoins être pensionnée comme une aggravation de la première ; que, sur appel du ministre, la cour régionale des pensions militaires d'invalidité de Metz a, par l'arrêt attaqué du 6 octobre 2004, annulé ce second jugement pour avoir méconnu l'autorité de la chose jugée par celui de 2001 ;

Considérant qu'en jugeant que le tribunal départemental des pensions de la Moselle ne pouvait pas, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, revenir sur son jugement avant dire-droit du 5 décembre 2001 en décidant d'accorder à M. A un droit à pension au tire de l'aggravation de l'infirmité déjà pensionnée, dès lors que ce jugement était devenu définitif faute d'avoir fait l'objet d'un recours, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que, par ailleurs, si le requérant soutient que la cour a commis une erreur de droit en invoquant l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la seconde infirmité, ce moyen ne peut qu'être écarté, la cour n'ayant invoqué l'autorité de la chose jugée qu'à propos de la première infirmité ; qu'enfin, la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en annulant le jugement du tribunal départemental sans remettre en cause les conclusions de l'expertise ordonnée par le tribunal départemental qui, en tout état de cause, ne s'imposaient pas à elle ;

Considérant que, par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Auguste A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274083
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2007, n° 274083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:274083.20070627
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