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27/06/2007 | FRANCE | N°274729

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2007, 274729


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2004 et 15 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Blaise A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 février 2004 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2003 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la C

ommission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2004 et 15 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Blaise A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 février 2004 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2003 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le le protocole de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 dans sa rédaction alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Blaise A et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo se pourvoit contre l'ordonnance du président de la Commission des recours des réfugiés qui a déclaré irrecevable par une ordonnance du 13 mai 2004 sa demande d'annulation de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de l'admettre au statut de réfugié ;

Considérant qu'il ressort de pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment de l'avis de réception postal qui figure au dossier transmis par l'office à la commission, que la lettre recommandée portant notification de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 mai 2003, rejetant la demande d'admission au statut de réfugié a été présentée à l'adresse indiquée à l'office par l'intéressé ; qu'elle a ensuite été réexpédiée à l'office conformément à la réglementation postale avec les mentions « non réclamé par le destinataire » et « avisé d'office » après avoir été conservée pendant 15 jours au service postal ; qu'ainsi bien que M. A n'ait pas retiré la lettre recommandée, la notification doit être regardée comme régulièrement intervenue le 17 juin 2003 ; que la circonstance que la décision a été remise personnellement à M. A le 31 juillet 2003 est sans incidence sur le délai de recours ;

Considérant que la notification de la décision du 23 mai 2003 comportait la mention des voies et délais de recours ; que dès lors le moyen tiré de l'absence de mention des délais de recours manque en fait ; que le recours a été enregistré le 16 août 2003 soit plus d'un mois après la notification de la décision ; que le recours de M. A enregistré le 16 août 2003 plus d'un mois après la notification de la décision est tardif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274729
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2007, n° 274729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:274729.20070627
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