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06/07/2007 | FRANCE | N°300384

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 06 juillet 2007, 300384


Vu l'ordonnance du 3 janvier 2007, enregistrée le 8 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Jean-Christophe A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bas

tia a rejeté la requête de M. A tendant, en exécution d'une ordonnanc...

Vu l'ordonnance du 3 janvier 2007, enregistrée le 8 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Jean-Christophe A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de M. A tendant, en exécution d'une ordonnance du 16 juin 2006 du tribunal de grande instance de Bastia, à ce que soit déclarée illégale la délibération du 30 novembre 2002 du conseil municipal de la commune de Canari décidant d'instituer le droit de préemption urbain dans les secteurs UA, UD, UDL, UI et UP du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) de déclarer illégale la délibération du 30 novembre 2002 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Canari la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Canari :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : « Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan (...) » ; que l'article L. 211-4 du même code prévoit que ce droit de préemption n'est pas applicable à certaines catégories d'aliénations, sauf dans le cas où, par délibération motivée, la commune a décidé de l'appliquer à ces dernières ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 n'imposent pas aux communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé de motiver l'acte, qui n'a pas le caractère d'un acte individuel, par lequel elles instituent sur leur territoire le droit de préemption urbain en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose une telle obligation de motivation, en dehors du cas prévu à l'article L. 211-4 de ce code ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération litigieuse, qui n'est pas prise en application de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement (...) » ; qu'il ressort des énonciations de la délibération litigieuse que celle-ci a été prise pour permettre à la commune de « mener une politique foncière en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement par l'acquisition de biens à l'occasion de mutations » ; que si le requérant soutient que la délibération litigieuse a été prise « au seul motif que cette possibilité est offerte aux communes par l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme », il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune, qui n'avait pas à justifier, à ce stade de la procédure, d'un projet d'aménagement, aurait, en faisant usage de la possibilité qui lui était ouverte par la loi d'instituer le droit de préemption urbain, poursuivi un but étranger à celui en vue duquel ce droit doit être institué ;

Considérant que les moyens, au demeurant sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme, qui subordonnent le caractère exécutoire de la délibération instituant le droit de préemption urbain sur tout ou partie du territoire communal à l'accomplissement de certaines formalités, et celles de l'article R. 211-3 du même code, qui prévoient que le maire adresse sans délai aux autorités qu'elles énumèrent copie des actes ayant pour effet d'instituer le droit de préemption urbain, excèdent les limites de la question posée par le tribunal de grande instance de Bastia et sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit versée à ce titre par la commune de Canari, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, au profit de la commune de Canari, une somme de 2 000 euros au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Canari la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Christophe A, à la commune de Canari et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300384
Date de la décision : 06/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

68-02-01-01-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE. PRÉEMPTION ET RÉSERVES FONCIÈRES. DROITS DE PRÉEMPTION. DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985). - DÉLIBÉRATION INSTITUANT UN DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN DANS LES COMMUNES DOTÉES D'UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS RENDU PUBLIC OU D'UN PLAN LOCAL D'URBANISME APPROUVÉ (ART. L. 211-1 DU CODE DE L'URBANISME) - A) OBLIGATION DE MOTIVATION - ABSENCE - B) OBLIGATION DE JUSTIFICATION PAR L'EXISTENCE DE PROJETS D'AMÉNAGEMENT - ABSENCE [RJ1].

68-02-01-01-01 a) Ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent aux communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé de motiver l'acte, qui n'a pas le caractère d'un acte individuel, par lequel elles instituent sur leur territoire le droit de préemption urbain en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, en dehors du cas prévu à l'article L. 211-4 de ce code.,,b) A ce stade de la procédure, elles n'ont pas plus à justifier cet acte par l'existence d'un projet d'aménagement.


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant de l'art. L. 210-1 du code de l'urbanisme, Section, 26 février 2003, M. et Mme Bour et autres, n° 231558, p. 59.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 300384
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:300384.20070706
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