La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2007 | FRANCE | N°298829

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2007, 298829


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boubou A, demeurant 5, résidence le Vieillet à Quincy-sous-Sénart (91480) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 9 août 2006 par laquelle le Conseil d'Etat ne faisant que partiellement droit à la requête de ses frères MM. Birama et Baba A, a jugé irrecevables les conclusions indemnitaires qu'ils présentaient dans les mémoires complémentaires en date des 6 et 13 avril 2006 ;

2°) statuant au fond, de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 80 000 euros avec intérêts au taux lég...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boubou A, demeurant 5, résidence le Vieillet à Quincy-sous-Sénart (91480) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 9 août 2006 par laquelle le Conseil d'Etat ne faisant que partiellement droit à la requête de ses frères MM. Birama et Baba A, a jugé irrecevables les conclusions indemnitaires qu'ils présentaient dans les mémoires complémentaires en date des 6 et 13 avril 2006 ;

2°) statuant au fond, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 80 000 euros avec intérêts au taux légal et à capitalisation mensuelle à compter du 6 avril 2006, au titre des préjudices qu'ils ont subi et la somme de 3 000 euros pour atteinte illicite à leur réputation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la demande, enregistrée le 6 juin 2007, présentée par M. Boubou A au titre de l'article R. 733-3 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 juin 2007, présentée par M. Boubou A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2007, présentée par M. Boubou A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2007, présentée par M. Boubou A ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision, un recours en rectification. ;

Considérant que si M. A soutient que le Conseil d'Etat statuant au contentieux aurait commis diverses erreurs en rejetant par sa décision du 9 août 2006 les conclusions à fin indemnitaire présentées par ses frères MM. Birama et Baba A et dirigées contre l'Etat, les erreurs ou omissions invoquées constituent en réalité et, en tout état de cause, une critique des appréciations d'ordre juridique portées par le Conseil d'Etat lesquelles ne sont pas susceptibles d'être discutées dans le cadre d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n'est pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boubou A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298829
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2007, n° 298829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298829.20070709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award