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11/07/2007 | FRANCE | N°299711

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2007, 299711


Vu le recours et le mémoire, enregistrés le 18 décembre 2006 et le 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt du 19 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, réformé le jugement du 22 janvier 2004 du tribunal administratif de Nice rejetant les demandes de la société International Amalgamated Inves

tors (I.A.I.), de la SNC Empain-Graham et de la société Imme...

Vu le recours et le mémoire, enregistrés le 18 décembre 2006 et le 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt du 19 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, réformé le jugement du 22 janvier 2004 du tribunal administratif de Nice rejetant les demandes de la société International Amalgamated Investors (I.A.I.), de la SNC Empain-Graham et de la société Immeubles Commerciaux Locatifs (S.I.C.L.) tendant à la condamnation solidaire de la commune du Rayol-Canadel (Var) et de l'Etat à réparer des préjudices résultant de l'échec d'une opération de promotion immobilière, d'autre part, condamné solidairement la commune du Rayol-Canadel et l'Etat à verser la somme de 705 898 euros à la SNC Empain-Graham et la somme de 581 831,50 euros à chacune des sociétés I.A.I. et S.I.C.L. ainsi que les dépens ordonnés par le tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond... » ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER pour demander le sursis à exécution de l'arrêt du 19 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a condamné solidairement la commune du Rayol-Canadel et l'Etat à verser la somme de 705 898 euros à la SNC Empain-Graham et la somme de 581 831,50 euros à chacune des sociétés I.A.I. et S.I.C.L. ainsi que les dépens ordonnés par le tribunal ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ; qu'ainsi, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à demander le sursis à exécution de cet arrêt ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES. Une copie en sera transmise, pour information, à la SNC Empain-Graham, à la société International Amalgamated Investors (I.A.I.), à la société Immeubles Commerciaux Locatifs (S.I.C.L.) et à la commune du Rayol-Canadel.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299711
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2007, n° 299711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:299711.20070711
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