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13/07/2007 | FRANCE | N°299207

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 13 juillet 2007, 299207


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre et 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS, dont le siège est 20 rue de Rochebrune à Rosny ;sous ;Bois (93111) ; la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, à la demande de la société Aut

obus du Fort, annulé la procédure de consultation relative à l'exploit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre et 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS, dont le siège est 20 rue de Rochebrune à Rosny ;sous ;Bois (93111) ; la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, à la demande de la société Autobus du Fort, annulé la procédure de consultation relative à l'exploitation d'un réseau de transport intercommunal sur son territoire ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la requête de la société Autobus du Fort ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la société Autobus du Fort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la COMMUNE DE ROSNY SOUS BOIS et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société Autobus du Fort,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé précontractuel que la commune de Rosny-sous-Bois a lancé, en août 2006, une procédure tendant à sélectionner l'entreprise qu'elle proposerait en vue de sa désignation par le syndicat des transports d'Ile de France comme exploitant d'un réseau de transport de voyageurs sur son territoire et à déterminer les conditions de l'exploitation de ce réseau ; que, par délibération du 19 octobre 2006, son conseil municipal a proposé au syndicat de confier l'exploitation de ce réseau à la société Mobicité ; qu'à la demande de la société Autobus du Fort, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, par l'ordonnance attaquée du 16 novembre 2006, annulé la procédure engagée et enjoint à la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS, si elle entendait poursuivre cette procédure, de la reprendre dans des conditions conformes au code des marchés publics ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile de France : I. Il est constitué entre la région d'Ile-de-France, la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine ;Saint ;Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine ;et ;Marne un établissement public chargé de l'organisation des transports publics de personnes en Ile-de-France./ Cet établissement public, dénommé Syndicat des transports d'Ile-de-France, est substitué au syndicat, de même dénomination, existant à la date prévue à l'article 42 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (…) II. Ce syndicat fixe, conformément aux règles de coordination des transports, les relations à desservir, désigne les exploitants, définit les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services et veille à la cohérence des programmes d'investissement (…) Sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun accord, le syndicat peut déléguer tout ou partie des attributions précitées, à l'exception de la politique tarifaire, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements. Une convention prévoit les conditions de participation des parties au financement de ces services et les aménagements tarifaires applicables (…) ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 10 juin 2005 portant statut du syndicat des transports d'Ile-de-France et modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France : I. Le syndicat élabore un plan régional de transport qui comprend les services réguliers (…). Le syndicat inscrit chacun de ses services au plan régional de transport, en précisant sa consistance et son titulaire (…) ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : I. les autorités organisatrices de proximité sont constituées de collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels le syndicat a délégué tout ou partie de ses attributions sur un territoire ou pour des services définis d'un commun accord entre les parties (…)./ Le conseil du syndicat arrête les modalités et l'étendue de la délégation à une autorité organisatrice de proximité dans le cadre de la convention prévue au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée. (…) II. Les services réguliers organisés par les autorités organisatrices ne peuvent être exploités s'ils ne sont pas inscrits au plan régional de transport (…). III. Des conventions pluriannuelles passées entre l'autorité organisatrice de proximité et les transporteurs inscrits au plan régional de transports fixent la consistance et la qualité du service rendu ainsi que les conditions d'exploitation de leurs lignes ou de leur réseau. Elles fixent en outre les contributions apportées aux transporteurs compte-tenu des engagements tarifaires qui leur sont applicables et des objectifs de qualité de service assignés. IV. Les collectivités locales ou leurs groupements qui, à la date de publication du présent décret, participent au financement d'un service de transports publics de voyageurs, peuvent être constituées en autorités organisatrices de proximité par une délégation de compétence du syndicat, au plus tard à l'échéance de la convention qui les lie à l'entreprise de transports ou au groupement de transporteurs concerné ; que par une décision en date du 11 juillet 2000, le conseil d'administration du syndicat des transports parisiens, auquel s'est substitué le syndicat des transports en Ile de France, a mis en place une procédure facultative pour l'autorisation des services communaux permettant aux communes souhaitant mettre à la disposition de leurs habitants une desserte affinée de leur territoire dont elles assurent le financement à hauteur de plus des deux tiers des coûts d'exploitation, d'organiser une procédure de publicité de leur projet d'attribution de la gestion de cette ligne et de choisir, après négociation avec les candidats, une entreprise dont elles proposent au syndicat des transports d'Ile de France l'inscription au plan régional de transport ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que l'exploitation des réseaux de voyageurs en Ile de France est soumise à une réglementation particulière qui donne compétence au syndicat des transports d'Ile de France, sous réserve des délégations qu'il peut accorder aux collectivités locales ou à leurs groupements, pour autoriser une entreprise à exploiter un service de transport de voyageurs en Ile de France ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé précontractuel que la commune de Rosny-sous-Bois n'avait pas reçu délégation de compétences du syndicat ; que la procédure de consultation en litige a été lancée par la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS en application de la décision du conseil d'administration du syndicat des transports parisiens en date du 11 juillet 2000 précitée afin de proposer à ce syndicat un candidat pour l'attribution de la gestion d'une ligne d'autobus sur son territoire ; que cette attribution relevait, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et du décret du 10 juin 2005, d'une décision unilatérale du syndicat des transports d'Ile de France prise sous la forme d'une inscription au plan régional des transports du service avec désignation du transporteur ; que ni la circonstance qu'une procédure de publicité et de mise en concurrence ait été organisée par la commune, selon les modalités fixées par la décision du conseil d'administration du syndicat des transports parisiens du 11 juillet 2000, en vue de proposer l'exploitant de ce service, ni celle qu'une convention soit, après la désignation du transporteur par le syndicat des transports d'Ile de France, conclue avec celui-ci par la commune pour définir les modalités d'exploitation de ce service de transport, n'a d'incidence sur le caractère unilatéral de l'attribution à un exploitant de la gestion d'un service de transport ; qu'ainsi, la convention que la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS entendait conclure, après le choix de l'exploitant par le syndicat, pour définir les modalités d'exploitation du service ne peut être détachable de cette décision unilatérale de désignation de l'exploitant et ne peut dès lors être qualifiée de marché public ; que dès lors, en jugeant que cette convention devait être soumise au code des marchés publics, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROSNY ;SOUS-BOIS est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la société Autobus du Fort ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des marchés mentionnés au 2° de l'article 24 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (…)./ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'ensemble des dispositions précitées de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et du décret du 10 juin 2005 que l'exploitation d'un service de transport de voyageurs en Ile de France est subordonnée à une autorisation délivrée par le syndicat des transports d'Ile de France, sous réserve des délégations qu'il peut accorder aux collectivités locales ou à leurs groupements ; que cette autorisation est une décision unilatérale qui prend la forme d'une inscription au plan régional de transport ; que la convention d'exploitation conclue ultérieurement par la commune avec l'exploitant autorisé à exploiter un service de transport public de voyageurs sur son territoire, pour définir les conditions d'exploitation de ce service, n'est pas détachable de la procédure unilatérale de désignation de cet exploitant par le syndicat des transports d'Ile de France ; qu'elle ne peut par suite être regardée comme un marché, une délégation ou un contrat au sens des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ; qu'il n'entre dès lors pas dans l'office du juge du référé précontractuel défini par les dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative de connaître de la procédure préalable par laquelle la commune propose au syndicat un exploitant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société Autobus du Fort doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que la société Autobus du Fort demande au titre des frais exposés en première instance et en cassation et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Autobus du Fort une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en cassation par la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Cergy ;Pontoise en date du 16 novembre 2006 est annulée.
Article 2 : La requête de la société Autobus du Fort présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : La société Autobus du Fort versera une somme de 3 000 euros à la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS, à la société Autobus du Fort et au secrétaire d'Etat chargé des transports.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299207
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - ABSENCE DE CONTRAT - AUTORISATION UNILATÉRALE PAR LE SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE D'EXPLOITER UN SERVICE DE TRANSPORT DE VOYAGEURS - CONSÉQUENCE - INCOMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS PRÉCONTRACTUELS POUR CONNAÎTRE D'UNE PROCÉDURE DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE MISE EN OEUVRE PAR UNE COMMUNE POUR PROPOSER UN EXPLOITANT AU SYNDICAT [RJ1].

Il résulte des dispositions de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 et du décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 que l'exploitation d'un service de transport de voyageurs en Ile-de-France est subordonnée à une autorisation délivrée par le syndicat des transports d'Ile-de-France, sous réserve des délégations qu'il peut accorder aux collectivités locales ou à leurs groupements. Alors même qu'une commune, sans être titulaire d'une délégation de compétences, a organisé une procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de proposer au syndicat l'exploitant d'un service de transport, cette autorisation est une décision unilatérale qui prend la forme d'une inscription au plan régional de transport. La convention d'exploitation conclue ultérieurement par une commune avec l'exploitant autorisé à exploiter un service de transport public de voyageurs sur son territoire, pour définir les conditions d'exploitation de ce service, n'est pas détachable de la procédure unilatérale de désignation de cet exploitant par le syndicat des transports d'Ile-de-France. Elle ne peut par suite être regardée comme un marché public ou une délégation de service public au sens des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Dès lors, il n'entre pas dans l'office du juge des référés précontractuels de connaître de la procédure préalable par laquelle la commune a proposé l'exploitant au syndicat.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - PROCÉDURES D'URGENCE - RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL (ART - L - DU CJA) - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - AUTORISATION UNILATÉRALE PAR LE SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE D'EXPLOITER UN SERVICE DE TRANSPORT DE VOYAGEURS - CONSÉQUENCE - INCOMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS PRÉCONTRACTUELS POUR CONNAÎTRE D'UNE PROCÉDURE DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE MISE EN OEUVRE PAR UNE COMMUNE POUR PROPOSER UN EXPLOITANT AU SYNDICAT [RJ1].

Il résulte des dispositions de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 et du décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 que l'exploitation d'un service de transport de voyageurs en Ile-de-France est subordonnée à une autorisation délivrée par le syndicat des transports d'Ile-de-France, sous réserve des délégations qu'il peut accorder aux collectivités locales ou à leurs groupements. Alors même qu'une commune, sans être titulaire d'une délégation de compétences, a organisé une procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de proposer au syndicat l'exploitant d'un service de transport, cette autorisation est une décision unilatérale qui prend la forme d'une inscription au plan régional de transport. La convention d'exploitation conclue ultérieurement par une commune avec l'exploitant autorisé à exploiter un service de transport public de voyageurs sur son territoire, pour définir les conditions d'exploitation de ce service, n'est pas détachable de la procédure unilatérale de désignation de cet exploitant par le syndicat des transports d'Ile-de-France. Elle ne peut par suite être regardée comme un marché public ou une délégation de service public au sens des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Dès lors, il n'entre pas dans l'office du juge des référés précontractuels de connaître de la procédure préalable par laquelle la commune a proposé l'exploitant au syndicat.

PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - PROCÉDURE PROPRE À LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHÉS - RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL (ART - L - DU CJA) - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - AUTORISATION UNILATÉRALE PAR LE SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE D'EXPLOITER UN SERVICE DE TRANSPORT DE VOYAGEURS - CONSÉQUENCE - INCOMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS PRÉCONTRACTUELS POUR CONNAÎTRE D'UNE PROCÉDURE DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE MISE EN OEUVRE PAR UNE COMMUNE POUR PROPOSER UN EXPLOITANT AU SYNDICAT [RJ1].

Il résulte des dispositions de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 et du décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 que l'exploitation d'un service de transport de voyageurs en Ile-de-France est subordonnée à une autorisation délivrée par le syndicat des transports d'Ile-de-France, sous réserve des délégations qu'il peut accorder aux collectivités locales ou à leurs groupements. Alors même qu'une commune, sans être titulaire d'une délégation de compétences, a organisé une procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de proposer au syndicat l'exploitant d'un service de transport, cette autorisation est une décision unilatérale qui prend la forme d'une inscription au plan régional de transport. La convention d'exploitation conclue ultérieurement par une commune avec l'exploitant autorisé à exploiter un service de transport public de voyageurs sur son territoire, pour définir les conditions d'exploitation de ce service, n'est pas détachable de la procédure unilatérale de désignation de cet exploitant par le syndicat des transports d'Ile-de-France. Elle ne peut par suite être regardée comme un marché public ou une délégation de service public au sens des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Dès lors, il n'entre pas dans l'office du juge des référés précontractuels de connaître de la procédure préalable par laquelle la commune a proposé l'exploitant au syndicat.

TRANSPORTS - COORDINATION DES TRANSPORTS - ORGANISATION DES TRANSPORTS PUBLICS DE PERSONNES EN ILE-DE-FRANCE - AUTORISATION PAR LE SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE D'EXPLOITER UN SERVICE DE TRANSPORT DE VOYAGEURS - ACTE UNILATÉRAL - CONSÉQUENCE - INCOMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS PRÉCONTRACTUELS POUR CONNAÎTRE D'UNE PROCÉDURE DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE MISE EN OEUVRE PAR UNE COMMUNE POUR PROPOSER UN EXPLOITANT AU SYNDICAT [RJ1].

Il résulte des dispositions de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 et du décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 que l'exploitation d'un service de transport de voyageurs en Ile-de-France est subordonnée à une autorisation délivrée par le syndicat des transports d'Ile-de-France, sous réserve des délégations qu'il peut accorder aux collectivités locales ou à leurs groupements. Alors même qu'une commune, sans être titulaire d'une délégation de compétences, a organisé une procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de proposer au syndicat l'exploitant d'un service de transport, cette autorisation est une décision unilatérale qui prend la forme d'une inscription au plan régional de transport. La convention d'exploitation conclue ultérieurement par une commune avec l'exploitant autorisé à exploiter un service de transport public de voyageurs sur son territoire, pour définir les conditions d'exploitation de ce service, n'est pas détachable de la procédure unilatérale de désignation de cet exploitant par le syndicat des transports d'Ile-de-France. Elle ne peut par suite être regardée comme un marché public ou une délégation de service public au sens des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Dès lors, il n'entre pas dans l'office du juge des référés précontractuels de connaître de la procédure préalable par laquelle la commune a proposé l'exploitant au syndicat.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 299207
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:299207.20070713
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