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25/07/2007 | FRANCE | N°263493

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 juillet 2007, 263493


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier B, demeurant au ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2003 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, réformant la décision du 16 janvier 2002 de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens, lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant six jours ;

2°) réglant l'affaire

au fond, de rejeter la plainte de M. Jean A et de constater le bénéfice ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 13 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier B, demeurant au ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2003 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, réformant la décision du 16 janvier 2002 de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens, lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant six jours ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la plainte de M. Jean A et de constater le bénéfice de l'amnistie ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. B et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (...) sont exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs » ;

Considérant que, pour infliger à M. B, par sa décision du 13 novembre 2003, la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant six jours, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a retenu en premier lieu un grief tiré de ce que l'intéressé avait toléré pendant plusieurs années que son laboratoire d'analyses de biologie médicale de Mont-de-Marsan, exploité par une SCP au sein de laquelle il était associé avec un médecin, organise un ramassage de prélèvements sanguins dans l'unité d'autodialyse d'Hagetmau, en méconnaissance de l'article L. 6211-5 du code de la santé publique qui : « ... interdit aux laboratoires qui prennent en charge les prélèvements d'organiser le ramassage chez les préleveurs dans les agglomérations où existe une pharmacie ou un laboratoire exclusif » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le laboratoire a mis en place cette pratique à partir du 1er février 2001 à la demande du médecin spécialiste du centre hospitalier de Mont-de-Marsan qui suivait les patients utilisant l'unité d'autodialyse d'Hagetmau et que, dès qu'il a eu connaissance de la plainte la dénonçant, formée le 15 février 2001 par son confrère directeur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale à Hagetmau, M. B s'est opposé à cette pratique et a cessé d'y participer ; que dans ces conditions, le conseil a inexactement qualifié les faits ainsi reprochés à M. B, qui étaient de nature à faciliter le suivi des patients par leur médecin et qui ont été réalisés à la demande de celui-ci, en les regardant comme contraires à l'honneur ou à la probité ;

Considérant que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a retenu, en second lieu, à l'encontre de M. B un grief tiré de ce que son laboratoire avait capté la clientèle du laboratoire d'Hagetmau par des moyens de sollicitation illicites, en facturant et cotant des soins infirmiers pour les prélèvements sanguins effectués périodiquement, à l'occasion d'hémodialyses, par les infirmières chargées de la surveillance des patients utilisant l'unité d'autodialyse d'Hagetmau, alors que cette surveillance était par ailleurs facturée et cotée ; qu'il résultait, toutefois, des pièces soumises à l'examen du conseil qu'après avoir demandé des éclaircissements sur l'application des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 qui pouvaient donner lieu à des interprétations divergentes et avoir obtenu une réponse d'une caisse de sécurité sociale défavorable à la cotation de soins infirmiers pour les prélèvements sanguins effectués à l'occasion de dialyses, le laboratoire a immédiatement cessé de pratiquer ces cotations et reversé aux caisses de sécurité sociale et non pas aux infirmières les sommes qu'il avait perçues antérieurement à ce titre ; que dans ces conditions le conseil a inexactement qualifié les faits ainsi reprochés à M. B en les regardant comme contraires à l'honneur ou à la probité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 13 novembre 2003, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a sanctionné des faits amnistiés en vertu des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; que, par suite, M. B est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les faits servant de base à la sanction prononcée en première instance sont amnistiés en vertu des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; que la loi d'amnistie a fait disparaître tous les effets de la sanction prononcée antérieurement, qui n'a pas été exécutée ; qu'il en résulte que l'appel formé postérieurement à l'intervention de la loi d'amnistie est devenu sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 13 novembre 2003 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu, les faits étant amnistiés, de statuer sur l'appel formé par M. B à l'encontre de la décision du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens du 16 janvier 2002.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier B, à M. Jean A, au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 263493
Date de la décision : 25/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 263493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Marie-Hélène Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:263493.20070725
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